Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la remise effective de son certificat de résidence algérien mention « étudiant » ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise de son certificat de résidence ne lui permet pas de justifier d’un séjour régulier, alors qu’il a trouvé une opportunité d’emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa situation administrative est bloquée ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 8 décembre 1996, indique être entré en France le 1er décembre 2022, muni d’un visa D portant la mention « étudiant ». Il a ensuite sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence et a été mis en possession le 21 novembre 2022 d’une attestation de décision favorable pour un certificat de résidence valable du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2023. Le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise effective de son certificat de résidence.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 21 novembre 2022 une attestation de décision favorable de délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant valable du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis cette date, le requérant ait engagé des démarches sérieuses pour obtenir la remise effective de son titre de séjour par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. La seule production de deux courriels de réponse des services préfectoraux à ses sollicitations l’informant de l’état d’avancement de la production de son titre de séjour, datés des 12 avril 2023 et 25 janvier 2024 ne saurait justifier des diligences de l’intéressé pour obtenir la remise de son titre de séjour. Il ne justifie pas davantage de la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la remise de son certificat de résidence « étudiant », qui est, au demeurant arrivé à expiration depuis le 25 décembre 2023 et qui ne lui permet donc pas de justifier de la régularité de son séjour. Ainsi, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, l’ensemble des conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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