Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2525023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de preuve d’une délégation de signature publiée et signée en application de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1, R. 532-54 et R. 532-55 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’aucune ordonnance de cette Cour ne lui a été notifiée ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français compte tenu de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police a produit la fiche « Télémofpra » le 3 novembre 2025.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 novembre 2001, a présenté une demande de protection internationale en France le 17 août 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2023. Le 14 janvier 2025, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2025 qu’il a contestée devant la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2025. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police, en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-371 de la préfecture de Paris du même jour. D’autre part, contrairement à ce que le requérant soutient, le bureau de l’accueil de la demande d’asile est compétent en matière de rédaction et de notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d’asile en France en vertu de l’article 23 de l’arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 régulièrement publié. Enfin, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester l’absence de signature par le préfet de police de l’acte réglementaire portant délégation de signature dès lors que les conditions d’édiction d’un acte réglementaire ainsi que les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les différentes branches du moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne la nationalité et la date de naissance de M. A… ainsi que sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale et le rejet en procédure accélérée de cette demande. Elle relève, par ailleurs, que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
6. En l’espèce, M. A… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le préfet de police pouvait, sans l’inviter à présenter des nouvelles observations, prononcer l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». En vertu des dispositions du 2° de l’article L. 531-24, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans le cas où le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable. Enfin, en vertu des articles R. 531-19 et R. 532-57, la date de notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
8. M. A… soutient qu’aucune décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a été notifiée ou n’est intervenue à la suite de sa contestation de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français compte tenu de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la fiche « Télémofpra » produite par le préfet de police, et il n’est pas contesté, que la demande de réexamen de la demande de protection internationale présentée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7 ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin à compter de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été notifiée le 26 mai 2025. Par suite, l’absence de convocation de M. A… devant la Cour nationale du droit d’asile et l’absence de notification d’une ordonnance de rejet de sa demande par cette instance avant l’édiction de l’arrêté attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité dès lors que le requérant ne disposait pas d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à l’intervention d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile concernant sa demande de réexamen. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En sixième lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle est, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
11. En dernier lieu, M. A… fait état de craintes de persécutions ou d’atteintes graves contre son intégrité physique en cas de retour au Bangladesh ainsi que de sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément précis et étayé au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne notamment la décision de rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Au surplus, à supposer que M. A… ait entendu se prévaloir de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi qui assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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