Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février 2023 et 7 mars 2023, Mme D… C…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les décisions prises dans leur ensemble sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l‘accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation dès lors qu’elle justifiait de circonstances particulières ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, bénéficiant de plein droit d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », elle ne peut être obligée de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…, première vice-présidente,
- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 30 juin 1982, est entrée en France le 15 décembre 2017 munie d’un visa Schengen de type « C », valable du 26 octobre 2017 au 23 avril 2018, délivré par les autorités consulaires d’Agadir, et d’un visa de type « D » long séjour mention « travailleur saisonnier », valable du 29 novembre 2017 au 27 février 2018, délivré par les autorités consulaires de Casablanca. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » par la préfecture de la Savoie, valable du 29 janvier 2018 au 28 janvier 2021. Le 7 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
La décision attaquée, en date du 8 février 2023, a été signée par Mme B… E…, directrice des migrations et de l’intégration de la Préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 69-2023-018 de la préfecture du Rhône le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, notamment l’absence de visa de long séjour mention « salarié » qui lui est opposée, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation, notamment administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-21 de ce même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Il résulte de la combinaison des textes susmentionnés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est notamment subordonnée, en vertu de son article 9, à la production par le demandeur du visa long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévu pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, et en vertu de son article 3, à la production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme C…, la préfète du Rhône ne lui a pas opposé la circonstance que la précédente délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ou travailleur temporaire » faisait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter une carte de séjour en sa qualité de salarié, mais seulement les conditions d’entrée régulière sur le territoire au regard des dispositions spécifiques rappelées ci-dessus, notamment la présentation d’un visa long séjour. Mme C… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français, en étant titulaire d’un visa D long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 29 janvier 2018 au 28 janvier 2021. Alors d’ailleurs que son titre de séjour était ainsi expiré à la date de sa demande de changement de statut, le visa dont elle se prévaut ne correspond pas à un visa d’entrée de long séjour et sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié constitue donc une première demande d’une telle carte. Il n’est pas établi que Mme C… serait entrée en France, comme elle le soutient, en étant pourvue d’un visa d’entrée de long séjour. Ainsi, au regard de l’accord franco-marocain le motif tiré de l’absence de visa de long séjour, qui fonde légalement, à lui seul, cette décision n’est entaché d’aucune erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité alors qu’elle aurait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes françaises au sens de ces stipulations et obtenu une autorisation de travail délivrée le 3 novembre 2021, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Mme C… soutient que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’elle a conclu deux contrats à durée déterminée et indéterminée entre janvier 2021 et mars 2022 en qualités de vendeuse et de dessinatrice, et qu’elle dispose d’une solide expérience professionnelle. Toutefois, s’il ressort des bulletins de salaire versés au débat que la requérante a exercé les activités précitées et qu’elle dispose d’une autorisation de travail en qualité de pâtissière portant la mention « résidant hors de France », ces éléments ne suffisent pas à la regarder comme disposant à la fois d’une expérience et d’une qualification particulièrement significatives à l’appui des emplois, au demeurant peu spécifiques, pour lesquels elle a été embauchée et quand bien même le service de l’emploi de main d’œuvre étrangère a délivré une autorisation de travail à son employeur. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation que la préfète du Rhône a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est écarté.
En deuxième lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur de droit est écarté pour les motifs énoncés au point 6 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme C…, née le 30 juin 1982, divorcée, est mère d’un enfant, M. A… F… né le 6 octobre 2018 à Agadir et resté au Maroc. Elle résidait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée et ne démontre aucune vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu l’essentiel de son existence au Maroc où elle ne conteste pas que ses parents résident. Si elle fait valoir, outre sa maîtrise de la langue française et son expérience professionnelle, la conclusion de deux contrats à durée déterminée et indéterminée entre janvier 2021 et mars 2022 en qualités de vendeuse et de dessinatrice, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la requérante aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de Mme C… en France, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Mme C…, n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète en date du 8 février 2023 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme G…, première vice-présidente,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La première vice-présidente,
C. G…
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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