Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un risque de licenciement s’il ne régularise pas sa situation au plus tôt alors qu’il est inséré professionnellement, risquant ainsi d’être privé de toutes ressources ou de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ni à ceux de sa fille ;
- il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2533569.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par un arrêté du 6 octobre 2025 le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse son admission exceptionnelle au séjour.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il résulte de l’instruction que l’examen de la requête au fond de M. A…, enregistrée le 18 novembre 2025 et tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée, est inscrit au rôle d’une audience collégiale prévue le 23 janvier 2026. Ainsi, eu égard à la proximité de cette audience, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, à la date de la présente ordonnance à laquelle cette condition doit être appréciée, pas caractérisée. En outre, si le requérant se prévaut d’un emploi à l’heure actuelle qu’il occupe, dans un secteur en tension et alors qu’il produit une lettre datée du 19 novembre 2025, soit postérieurement à la date d’introduction de son recours en annulation, de son employeur indiquant que si sa situation n’était pas régularisée, cela l’ « l’obligerait » à procéder à son licenciement, « ce qui mettrait gravement en péril la pérennité de [sa] société », d’une part, il est constant qu’il occupe cet emploi depuis octobre 2016 alors qu’il disposait d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’en 2020, d’autre part la lettre susmentionnée de l’employeur ne fait part que d’un risque possible de licenciement, alors qu’à la date de la présente ordonnance, il n’est pas allégué que son contrat de travail est suspendu et, enfin, il n’est pas établi que le possible licenciement de M. A…, pour aussi compétent que ce dernier puisse être, aurait des conséquences telles que l’entreprise de son employeur ne pourrait, comme celui-ci l’affirme, y survivre.
Il résulte de tout ce qui précède et pour tous ces motifs, la requête de M. A… ne présente aucun caractère d’urgence. Par suite, et sans qu’il y ait d’examiner la condition du doute sérieux de la décision en litige, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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