Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2316337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316337 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2316337 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. AA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Gabez Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Villette (5ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 5 mai 2025 Décision du 12 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2023, 19 décembre 2023, 11 septembre 2024 et 1er avril 2025, M. X Y Z AA, représenté par Me Diallo, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, valable du 5 avril 2014 au 4 avril 2024, lui a enjoint de restituer sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui restituer sa carte de résident ou de lui en délivrer une nouvelle, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AA soutient que :
l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les formalités substantielles de notification ;
N° 2316337 2 la décision portant retrait de carte de résident :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision enjoignant au requérant de restituer sa carte de résident :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- est entachée d’erreurs de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- est entachée d’erreurs de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les observations de Me Diallo, avocate.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant ivoirien, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de résident,
N° 2316337 3 valable du 5 avril 2014 au 4 avril 2024, lui a enjoint de restituer sa carte de résident et lui a remis une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. […]. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal judiciaire de Versailles statuant en formation correctionnelle a condamné M. AA à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographie lors d’une vérification d’identité. Pour édicter la décision de retrait de carte de résident de M. AA en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur cette condamnation définitive, prononcée sur le fondement de l’article 433-5 du code pénal.
4. La mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
5. En l’espèce, la condamnation dont a fait l’objet M. AA a été prononcée le 5 novembre 2015 pour des faits d’outrage commis le 21 juillet 2015, soit plus de huit ans avant la décision de retrait de la carte de résident attaquée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne se prévaut d’aucune autre condamnation fondée sur les dispositions du code pénal citées par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont aurait fait l’objet M. AA. Le requérant fait en outre valoir, sans être contredit, que les faits à l’origine de sa condamnation sont intervenus dans un contexte particulier, dès lors qu’il présente une altération de ses facultés mentales ayant justifié plusieurs hospitalisations à la demande d’un tiers, ainsi que son placement sous curatelle renforcée par un jugement du 4 mai 2021. Par ailleurs, le 4 décembre 2019, le juge d’application des peines a converti la peine d’emprisonnement de M. AA en 150 jours-amende à un euro, en tenant compte, notamment, de son état de santé. Il résulte également de l’instruction que M AA est arrivé en France en 2012, à l’âge de douze ans, qu’il dispose d’attaches familiales en France où résident ses parents et ses frères et sœurs et qu’il détenait, de manière continue, une carte de résident depuis le 1er avril 2014. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. AA, à son état de santé, au caractère isolé de la condamnation dont il a fait l’objet et à l’ancienneté des faits délictueux commis, la décision de retrait de sa carte de résident qui, malgré l’octroi simultané d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familial », fragilise les conditions de séjour en France de M. AA, revêt un caractère disproportionné au regard de la gravité des faits invoqués pour la justifier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2023, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un
N° 2316337 4 organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. La circonstance que la durée de validité de la carte de résident de M. AA a expiré en cours d’instance fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la restitution de sa carte de résident. En revanche, le motif d’annulation énoncé ci-dessus autorise M. AA, s’il s’y croit fondé, à se prévaloir de ce que sa carte de résident n’aurait pas dû lui être retirée et, par suite, à en demander le renouvellement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. AA d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à AA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de AA est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y Z AA et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure, Le président,
signé signé
C. AB K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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