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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 26 juin 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00216 – N°
Portalis
DB3R-W-B7J-2LK3
MINUTE N° : 404/2023
Notification
Copie certifiée conforme délivrée le 30 JUIN 2025
à : Madame X
Y
Z AA
Copie exécutoire délivrée 30 JUIN 2025 le :
à: Me Elie SULTAN
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VANVES
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
S.C.I. ESTIGNAC
40, Rue des Champarons 92700 COLOMBES Représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. BEAUSEJOUR
121 AVENUE VICTOR HUGO
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT Représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame X Y Z AA Demeurant […] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
PRÉSIDENT:: Myriam COHEN,
Assistée de Désirée WORA BERRE, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION:
Réputé contradictoire en premier ressort
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à Madame AA à la requête de la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR le 14 février 2025, et soutenue oralement par son avocat à l’audience du 3 avril 2025;
Vu le défaut de comparution de Madame AA, citée à étude ;
Vu la note en délibéré autorisée reçue pour la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR le 7 avril 2025 confirmant leur caractère familial;
FAITS:
Suivant acte sous seing privé du 2 mai 2024, la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR ont donné à bail à Madame AA des locaux à usage d’habitation, situés […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial chargé de 1 050€.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
S’agissant d’une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de l’assignation ont été respectées puisque le représentant de l’État dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience.
La SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR justifient de leur caractère familial les dispensant de la saisine de la CCAPEX.
La demande est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail:
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil et 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle de paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame AA n’a pas procédé au paiement régulier des loyers et que la somme de 11 505,67€, terme de février 2025 inclus, reste due.
Madame AA n’ayant pas respecté, depuis de nombreux termes, l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l’expulsion:
Madame AA devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Sur l’astreinte :
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La SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, pour en garantir l’exécution.
Sur l’enlèvement et la séquestration des meubles :
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de l’expulsion:
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable au 29 juillet 2023, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre du remplacement des serrures :
Il n’est pas établi que les clés ne seront pas restituées aux propriétaires, de sorte que la demande au titre du changement de serrure sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation:
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du dernier loyer contractuel chargé, soit 1 050€ et de condamner Madame AA à son paiement.
Sur le paiement de l’arriéré locatif :
II ressort du décompte fourni que Madame AA n’a pas régulièrement payé les loyers et charges afférents au logement.
Madame AA reste devoir la somme de 11 505,67€, terme de février 2025 inclus, et devra payer cette somme à la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR justifient que Madame AA a fourni de faux documents établissant une situation financière permettant de régler le loyer, documents qui les ont déterminées à lui consentir la location.
Madame AA sera condamnée à leur verser la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Madame AA, qui perd
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le procès, supportera les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Madame AA les a contraintes à engager.
Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement '>.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une instance engagée après le 1er janvier 2020 et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame AA et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du dernier loyer contractuel chargé, soit 1050€ et, ce, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs et condamne Madame AA à son paiement,
CONDAMNE Madame AA à payer à la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR la somme de 11 505,67€, au titre des loyers et charges arrêtés au 6 février 2025, terme de février 2025 inclus,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
CONDAMNE Madame AA à payer à la SCI ESTIGNAC et la SCI BEAUSEJOUR la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame AA aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE PRESIDENT LE GREFFIER En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
Alous commandants at officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Vanves, le 30/06/2015 How P
E
D
Le Greffier
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