Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2205605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Territoires Soixante-Deux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 2 avril et 16 mai 2024, la société Territoires Soixante-Deux, représentée par Me Couton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’elle justifie de son intérêt à agir ainsi que de la qualité pour agir en justice de son directeur général ;
— la délibération en litige est insuffisamment motivée, faute de préciser les modifications apportées à l’issue de l’enquête publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’approbation par le conseil municipal de l’évaluation environnementale prévue par les dispositions de l’article L. 122-6 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au motif de l’insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, lesquelles ne tiennent pas compte et ne comportent pas d’observations en réponse à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) ;
— elle est irrégulière faute pour la commune d’avoir saisie la MRAE suffisamment en amont du projet de plan local d’urbanisme (PLU) et compte tenu des insuffisances de l’évaluation environnementale s’agissant de la présentation des enjeux environnementaux, de l’étude des variantes des secteurs destinés à l’habitat, des indicateurs, de l’impact de l’artificialisation des sols sur les services écosystémiques, des erreurs relatives à l’identification de dents creuses, de l’étude Natura 2 000, de l’étude des zones humides, de l’impact sur la qualité de l’air et du climat, des études de pollution des sols des sites Mécastamp et Sainte Henriette ainsi que de l’impact de la révision sur la zone UR ;
— le classement en zone agricole des parcelles cadastrées ZI, n° 41, 42, 44, 45, 53, 54, 81, 87, 91, 95, 97, 121, 128, 149, 151, 156, 158, 161, 169, 256, 259, 163, 165, 167, 185, 193, 51, 52, 328 et 329 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est incompatible avec les orientations du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale Lens-Liévin-Hénin-Carvin ;
— ce classement est contraire aux dispositions du 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 3 janvier 2023, la société Generali Vie, représentée par Me Marais, demande que le tribunal :
1°) fasse droit aux conclusions de la requête de la société Territoires Soixante-Deux en annulant la délibération du 4 février 2022 par laquelle le conseil municipal d’Hénin-Beaumont a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ;
2°) mette à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement en zone A des parcelles de la requérante est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il est incompatible avec les objectifs du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale Lens-Liévin-Hénin-Carvin ; elle renvoie pour le reste aux moyens exposés dans la requête de la société Territoires Soixante-Deux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024, 15 avril 2024 et 31 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, pour être tardive et faute pour la requérante de justifier de la qualité à agir de son représentant ainsi que de son intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-6 du code de l’environnement est inopérant ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Couton, représentant la société Territoires Soixante-Deux, celles de Me Marais, représentant la société Générali Vie et celles de Me Laval, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2025, a été produite pour la société Territoires Soixante-Deux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 février 2022, le conseil municipal d’Hénin-Beaumont a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Par courrier du 31 mars 2022, la société Territoires Soixante-Deux, propriétaire des parcelles cadastrées ZI, n° 41, 42, 44, 45, 53, 54, 81, 87, 91, 95, 97, 121, 128, 149, 151, 156, 158, 161, 169, 256, 259, 163, 165, 167, 185, 193, 51, 52, 328 et 329 sur le territoire communal, en a demandé le retrait. Le silence gardé par la commune pendant deux mois a fait naître, le 1er juin 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, cette société demande au tribunal d’annuler la délibération précitée ainsi que la décision du 1er juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Generali Vie :
2. La société Generali Vie, titulaire d’un permis de construire accordé par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont sur des parcelles, propriétés de la société requérante, dont le classement est modifié par la délibération litigieuse, justifie de ce fait d’un intérêt suffisant à l’annulation de la délibération attaquée. Par suite, son intervention à l’appui de la requête formée par la société Territoires Soixante-Deux est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : () 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » et aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. () ».
4. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la délibération par laquelle le conseil municipal approuve son plan local d’urbanisme devrait comporter une présentation des modifications apportées au projet à l’issue de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré d’un tel vice de forme doit être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ».
6. Ces dispositions n’imposent pas que l’évaluation environnementale fasse l’objet d’une approbation par délibération de l’organe délibérant de l’autorité en charge de l’élaboration ou de la révision d’un PLU. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération litigieuse, faute d’approbation préalable de l’évaluation environnementale par le conseil municipal, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
8. Le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d’autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
9. Il ne résulte pas de ce qui précède que le commissaire enquêteur doive nécessairement formuler des observations en réponse à l’avis émis par les personnes publiques consultées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a analysé l’avis rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) et a émis un avis favorable à l’approbation du PLU sous réserve de la prise en compte des remarques faites par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique, faute de prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale, ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-18 du code de l’environnement : " I. – Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l’article R. 122-17, l’autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l’autorité environnementale au sens du III de l’article R. 122-17 est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. / Dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d’autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) les informations suivantes : / – une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres projets ou activités ; / – une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ; / – une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification () ".
11. S’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Hénin-Beaumont, qui a prescrit la révision de son PLU le 12 avril 2019, n’a saisi l’autorité environnementale qu’au début de l’année 2021, cette circonstance n’a entaché la procédure d’aucune irrégularité dès lors qu’aucun délai impératif n’est prévu à cet effet par les dispositions précitées ou par un autre texte législatif ou réglementaire. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». Aux termes du I de l’article R. 122-20 de ce code : « L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». Le II de cet article détaille les informations que doit comprendre le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, parmi lesquelles figure l’exposé des effets notables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. Enfin, aux termes de l’article L. 414-4 du même code : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 « : / 1° Les documents de planification () ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation joint au dossier d’enquête publique produit par la requérante, que celui-ci comportait notamment : un résumé non technique présentant les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que les incidences positives et négatives de celui-ci, sans que les dispositions précitées n’exigent une illustration cartographique de ses enjeux ; une analyse des différentes consommations d’espaces naturels et agricoles, notamment à des fins d’habitat, ainsi que des motifs ayant conduit à ces choix d’ouverture à l’urbanisation ; une présentation de trois indicateurs environnementaux, accompagnée de la mention de l’orientation à laquelle chacun de ces indicateurs s’applique, de l’unité de mesure, de l’échelle temporelle et des données disponibles au jour de l’élaboration du PLU ; une analyse des incidences de l’ouverture à l’urbanisation et de l’artificialisation accrue des sols sur la gestion de l’eau, les paysages, les exploitations agricoles ainsi que sur la pollution des sols, accompagnée de mesures et objectifs tendant à permettre de les éviter, réduire, compenser ; une présentation des différentes zones humides existantes sur le territoire ainsi qu’une étude des incidences, positives et négatives du PLU sur l’air et le climat, sans qu’il ait été nécessaire de les quantifier avec précision. Ces éléments sont de nature à satisfaire aux exigences prévues par les dispositions précitées des articles L. 122-6 et R. 122-20 II du code de l’environnement.
14. Si le rapport ne présente pas de solutions de substitution aux consommations d’espaces non urbanisés destinés à l’habitat, il n’est pas établi que des alternatives raisonnables aient existé.
15. Par ailleurs, la circonstance que des dents creuses aient fait l’objet d’un classement erroné, à la supposer établie, apparait sans incidence sur la complétude de l’évaluation environnementale.
16. Enfin, si la requérante se prévaut de l’insuffisance de l’étude des sites Natura 2 000 présente dans le rapport de présentation du PLU, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que de tels sites, distants du périmètre du PLU de deux à dix kilomètres pour les plus éloignés, seraient susceptibles d’être affectés par le projet en litige, justifiant une évaluation au sens des dispositions de l’article L. 414-4 précité du code de l’environnement. Elle ne justifie pas davantage de l’existence de quelconques risques liés à l’existence des sites de Sainte Henriette et de Mécastamp et à leur classement en zone UR, qui justifierait que des études de pollution des sols soient jointes ou intégrées à l’évaluation environnementale.
17. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1() ». Aux termes de l’article L. 141-4 de ce code : « Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. / L’ensemble de ces orientations s’inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre : / 1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières () ».
19. Si le document d’orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territorial (SCoT) Lens-Liévin-Hénin-Carvin comprend, en matière de développement économique, l’objectif d’affirmer l’excellence industrielle du territoire, ce qui suppose de promouvoir une stratégie globale d’implantation des activités, de structurer l’offre en parcs d’activités et renforcer l’industrie, et de développer les filières et les pôles d’excellence, la seule circonstance que les parcelles de la requérante soient classées en zone agricole ne fait pas à elle seule obstacle à la réalisation de cet objectif qui doit être apprécié à l’échelle du territoire. Par ailleurs, la circonstance que le DOG du SCoT relève notamment que, dans l’hypothèse où il est envisagé de créer une nouvelle zone d’activités économiques, il convient, pour rentabiliser le foncier, d’utiliser prioritairement les zones réglementaires identifiées comme étant prêtes à être urbanisées, parmi lesquelles figurent les parcelles de la société Territoires Soixante-Deux, ne saurait imposer aux auteurs d’un PLU de ce territoire un classement déterminé des parcelles concernées. Par suite, le classement de ces parcelles en zone agricole n’apparait pas incompatible avec les objectifs du DOG du SCoT.
20. En septime lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
21. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
22. S’il ressort du PADD du PLU que la commune d’Hénin-Beaumont entend, en matière de développement économique, « préserver ses acquis » tout en étant « à la pointe du développement d’activités économiques nouvelles et complémentaires », « conforter le développement des zones d’activités en veillant à une meilleure intégration paysagère et environnementale » et « assurer un développement économique concerté et durable à l’échelle de l’agglomération », il en ressort également que la commune s’est aussi fixée pour objectif de soutenir, diversifier et développer les activités agricoles, notamment sur la partie située au sud-est et au sud-ouest de son territoire, incluant les parcelles de la requérante. Par ailleurs, ces parcelles, qui ne faisaient à la date d’adoption du PLU l’objet d’aucune construction, sont entourées au Nord, au Sud et à l’Est de terres cultivées, également classées en zone agricole. Dans ces conditions, à supposer même que ces parcelles ne présentent pas par elle-même de potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, le classement des parcelles cadastrées ZI, n° 41, 42, 44, 45, 53, 54, 81, 87, 91, 95, 97, 121, 128, 149, 151, 156, 158, 161, 169, 256, 259, 163, 165, 167, 185, 193, 51, 52, 328 et 329 n’apparait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile () ».
24. La requérante n’assortit pas de précisions suffisantes son moyen tiré de ce que le classement de ses parcelles en zone agricole serait de nature à contrevenir à l’objectif de diversité des fonctions urbaines et rurales fixé par les dispositions précitées. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
25. En dernier lieu, la circonstance que le classement des parcelles de la requérante en zone agricole fasse obstacle au projet qu’elle porte avec la société Generali Vie, intervenante à l’instance, et détentrice d’un permis de construire un entrepôt logistique de stockage sur ces mêmes parcelles, permis à la délivrance duquel la commune d’Hénin-Beaumont était opposée, ne suffit pas à établir l’existence d’un détournement de pouvoir, alors qu’il résulte de tout ce qui précède que le classement de ces parcelles répond à des considérations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Hénin-Beaumont, la société Territoires Soixante-Deux n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme demandée par la société Generali Vie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dès lors qu’elle n’est pas partie à l’instance. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Territoires Soixante-Deux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Genereli Vie est admise.
Article 2 : La requête de la société Territoires Soixante-Deux est rejetée.
Article 3 : La société Territoires Soixante-Deux versera à la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Territoires Soixante-Deux, à la commune d’Hénin-Beaumont et à la société Generali Vie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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