Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2608032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 29 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures et la notice d’information requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et en intégralité ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, ni qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui ait été remise ;
- il méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve quant à la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge et des autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Italie présentant des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 4 avril 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français, où il a présenté une demande d’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 1er octobre 2025. L’intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d’asile, les autorités italiennes ont été saisies le 13 octobre 2025 d’une demande de prise en charge, laquelle a été implicitement acceptée le 14 décembre 2025. Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été reçu en entretien individuel le 1er octobre 2025 au sein des services à la préfecture de police de Paris et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » dont les initiales sont « NA ». Toutefois, alors que le requérant conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant mené cet entretien, le préfet du Val-d’Oise, qui produit un arrêté de délégation de signature pris par le préfet du Val-d’Oise pour les agents placés sous son autorité, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’entretien de M. B… s’est bien tenu avec une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les conditions de son entretien individuel méconnaissent les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. B… aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italienne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
A. Dancoine
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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