Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2607793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°)
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai ramené à un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer dans l’attente, sous quarante-huit heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
3°)
de condamner l’Etat, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate la somme de 2 000 euros correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette condamnation à payer une somme supérieure de plus de 20 % de l’aide juridictionnelle emportant renonciation de l’avocate à réclamer à l’Etat l’indemnité prévue par la loi susvisée.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
les injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de céans par son ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026 n’ont pas été pleinement exécutées ; ainsi, d’une part, le préfet des Hauts-de-Seine n’a aucunement procédé au réexamen de sa demande de délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dès lors que ce n’est qu’à la suite de l’introduction de la présente requête que le préfet a sollicité la production d’un document complémentaire, à savoir un contrat d’intégration républicaine, ce qu’elle a fait le jour même ; par ailleurs, le préfet n’a apporté aucune précision sur le délai prévisible de l’instruction de son dossier et la délivrance de son nouveau titre de séjour ; d’autre part, elle a été privée d’une attestation de prolongation d’instruction entre le 9 mars 2026 et le 22 avril 2026, son contrat de travail a été résilié le 19 mars 2026 et elle n’a été mise en possession d’une telle attestation qu’à la suite de l’introduction de la présente requête et ne souhaite pas être de nouveau confrontée à d’éventuelles nouvelles difficultés lors du prochain renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
le défaut d’exécution de l’ordonnance du 6 janvier 2026 constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2523313 du 6 janvier 2026.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026 en ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2026 ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 18 décembre 1987, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 23 juin 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523313 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai ramené à un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer dans l’attente, sous quarante-huit heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Il résulte de l’instruction que, le 22 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 avril 2026 au 21 juillet 2026. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience publique, les conclusions présentées par Mme A… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin de réexamen :
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 7 janvier suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de deux mois pour réexaminer la situation de Mme A…. La requérante fait valoir, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observation en défense sur ce point, que ce dernier n’a pas réexaminé sa situation, en dépit de plusieurs demandes formulées par son conseil. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté, sur ce point, l’ordonnance n° 2523313. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction ordonnée au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Boiardi, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Boiardi.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 :
L’article 3 de l’ordonnance n° 2523313 du 6 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifié comme suit :
« Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine (…) de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (…) ».
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Boiardi, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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