Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2417844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 11 juillet 2025, M. et Mme B… A…, représentés par Me Wenisch demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019.
Ils soutiennent que :
- le droit de reprise de l’administration, pour l’imposition 2017, était prescrit ;
- le quantum des revenus distribués par la société ACPV se limite à 35 280 euros pour 2017, 35 995 euros pour 2018 et 14 763 euros pour 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Wenisch, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est dirigeant et associé de la société ACPV, qui exerce une activité de plomberie, installation et entretien de climatisation et de chaufferie, et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020. Par une proposition de rectification du 2 juin 2021, l’administration, ayant considéré M. A… comme bénéficiaire de revenus distribués a notifié au foyer fiscal de M. et Mme A… des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 à 2019 sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration visée à l’article 1758 A du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2021. Par des réclamations des 28 janvier 2022 et 8 septembre 2023, M. et Mme A… ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge. Suite au rejet de ces réclamations, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise pour l’année 2017
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». L’article L. 189 de ce livre dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ».
4. Il résulte des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitées que le délai de reprise de l’administration, concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été prorogé de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021. Or il n’est pas contesté que la proposition de rectification du 2 juin 2021 a été régulièrement notifiée à M. et Mme A…. Dès lors, le délai de prescription du droit de reprise, prévu par l’article L. 169 précité, a valablement été interrompu, la circonstance que le contrôle a été engagé en 2021 est indifférente à cet égard.
En ce qui concerne le quantum des distributions :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». En l’espèce, M. et Mme A…, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont formulé aucune observation sur les rehaussements envisagés par la proposition de rectification du 2 juin 2021 qui leur a été adressée, supportent la charge de la preuve de l’exagération des redressements.
6. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ». En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
7. En l’espèce, après avoir constaté que le solde du compte courant n°425100, normalement dévolu aux avances et acomptes versés sur les rémunérations dues au personnel, ouvert au nom de M. A… et fonctionnant comme un compte courant d’associé, était débiteur sur les exercices 2017, 2018 et 2019, l’administration a réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable du requérant, sur le fondement des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts.
8. Il n’est pas contesté que le compte n°425100, ouvert au nom de M. A…, a été débité des sommes de 14 909 euros en 2017, 107 952 euros en 2018 et 13 390 euros en 2019, qui constituent des avances consenties par la société ACPV. M. A… ne conteste pas utilement les montants retenus par l’administration, pour les années 2017 et 2019, dès lors qu’il indique avoir perçu des montants supérieurs à ceux retenus par l’administration au titre de ces deux années. Si M. et Mme A… font valoir qu’il doit être soustrait à la somme retenue par le service, au titre de l’année 2018, le montant du salaire qui a été versé à M. A… par la société ACPV, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation, alors qu’il ressort des statuts de la SARL ACPV que les modalités d’attribution des rémunérations ainsi que leur montant sont fixés par décision ordinaire des associés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la somme en litige, au titre de l’année 2018, a été regardée par le service comme distribuée par la société ACPV sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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