Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement effectif pour sa pathologie dans son pays d’origine ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale de fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de M. C…, non représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né le 17 janvier 1963 et entré en France le 15 avril 2013, a été muni de titres de séjour en raison de son état de santé, le dernier en date valable du 16 novembre 2023 au 15 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D… E…, adjointe au directeur, pour signer notamment les décisions en matière de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il fait état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il s’approprie les termes, selon lesquels l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il indique, enfin, au regard de la vie privée et familiale du requérant, qu’il n’est pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 juin 2025, que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une hyperplasie bilatérale des surrénales responsable d’un syndrome de Cushing ACTH indépendant. Cette affection, qui a provoqué une surrénalectomie gauche en urgence en 2013, nécessite une surveillance régulière indispensable afin d’éviter une récidive de syndrome de Cushing aux dépens de l’unique surrénale restante. Il ressort d’un compte-rendu d’hospitalisation du 27 mai 2025 que l’intéressé a subi une hospitalisation de suivi du 29 avril au 2 mai 2025 au sein du service des maladies endocriniennes et métaboliques de l’hôpital Cochin et qu’un rendez-vous, dans ce service, pour un suivi est prévu dans un an. M. C… produit un certificat médical établi le 21 août 2025 par un médecin endocrinologue de la clinique médicale Salomon à Bamako, qui indique que la pathologie endocrinienne chronique dont il souffre, pathologie rare, nécessite un suivi régulier dans un service spécialisé qui n’existe pas au Mali, faute de plateau technique approprié, ainsi qu’une attestation du 21 août 2025 de son cardiologue et médecin traitant malien, indiquant qu’il n’existe pas de plateau nécessaire pour un suivi et une prise en charge thérapeutique correcte. Le requérant produit également un certificat du 24 février 2025 du praticien du service des maladies endocriniennes et métaboliques de l’hôpital Cochin, mentionnant que le suivi et la prise en charge thérapeutique du patient ne peuvent être effectuées dans le pays dont il est originaire. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé, de retour dans son pays d’origine, voyage hors de celui-ci afin de mener à bien des examens ponctuels nécessaires pour le suivi de sa maladie qui ne seraient pas disponibles au Mali, lesquels ne sauraient en tout état de cause être assimilés à une prise en charge médicale. Par suite, les éléments produits par l’intéressé ne permettent pas de contredire les termes précités de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lesquels la prise en charge thérapeutique peut s’effectuer dans le pays d’origine de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Pour les motifs indiqués au point 7, dès lors que M. C… ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient que le droit à recevoir des soins est une composante de sa vie privée et se prévaut de sa présence en France depuis 2013, l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans dans son pays d’origine, où il ne soutient pas être dépourvu d’attaches, et il n’est pas établi qu’il ne pourrait recevoir, depuis son pays d’origine, un traitement approprié. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 10 à 12, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 7, il n’est pas établi que M. C… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine quant à la possibilité d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquences, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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