Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2609729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, N° 2604920 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026 ;
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2602654 du 20 février 2026, telle que modifiée par l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2602654 du 20 février 2026, telle que modifiée par l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026, n’a pas été exécutée à la date d’introduction de sa requête dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour et que sa situation n’a pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai au 4 août 2026 et que le réexamen de sa situation est toujours en cours.
Vu :
- l’ordonnance n°2607618 du 17 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2602654 du 20 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A…, et a enjoint à ce préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Par une ordonnance n° 2604920 du 19 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a assorti l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. A… une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2604920 du 19 mars 2026 pour la période du 18 avril au 4 mai 2026 et d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier une nouvelle fois l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2602654 du 20 février 2026, faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2604920 du 19 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 mars 2026 à 9 heures 53. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai de sept jours pour délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction le 5 mai 2026, se bornant à justifier cette délivrance tardive par la « forte augmentation de l’activité préfectorale ». L’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n° 2604920 du 19 mars 2026 ayant déjà été liquidée par l’ordonnance n°2607618 pour la période courant du 28 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 17 avril 2026, date de cette ordonnance, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée pour la période du 18 avril 2026 au 5 mai 2026, date de délivrance à M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 4 août 2026, soit 2 400 euros pour 16 jours au taux de 150 euros par jour de retard. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de cette astreinte en la fixant à la somme de 1 500 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-8 du même code.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par la présente requête, M. A… informe le tribunal que l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026 n’a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir que la demande de M. A… est toujours en cours d’instruction, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, compte-tenu de la circonstance que M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 août 2026, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026, faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026, faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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