Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2026, n° 2612067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2026 et le 9 juin 2026, M. A… L…, M. X… Q…, M. U… K…, M. C… AA… C…, M. D… A…, M. B… N…, M. P… M…, M. O… V…, M. Y… E…, M. F… J…, M. Z…, M. W… G…, M. S… I…, M. T… R… et M. D… H…, représentés par Me Crusoé, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération, notamment révélée par la décision du 25 mars 2026 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissance prévue aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025, par laquelle le jury du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des candidats admis au titre de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder à leur affectation provisoire sur des postes en parcours de consolidation des compétences, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée retarde leur recrutement dès lors qu’ils devront se présenter à une nouvelle session d’épreuves qui n’interviendra qu’à l’automne 2026 et qu’ils n’ont droit qu’à quatre tentatives ; cette situation préjudicie à leur carrière et à leur rémunération, alors que certains ont d’ores et déjà perdu leur emploi, en présence de surcroît d’une pénurie de médecins dans les hôpitaux et alors que, pour la session 2025, il y avait plus de postes à pourvoir que de candidats aux épreuves ; un éventuel jugement au fond, compte tenu des délais dans lesquels il interviendra, sera sans incidence sur leur situation ; la régularité de leur séjour est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exercer ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un vice de forme ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les règles de composition et de quorum du jury n’ont pas été respectées et que la composition de ce jury ne présentait pas de règles d’impartialité suffisantes ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a été décidé de fixer une note minimale d’admission de 12/20 pour les candidats de la liste A, ce qui a conduit à l’admission de seulement 34 candidats sur les 71 qui se sont présentés aux épreuves ;
elle révèle une rupture du principe d’égalité en raison des conditions de déroulement des épreuves de vérification des connaissances, certains candidats n’ayant pas été informés en amont des modalités de notation qui leur seraient applicables ;
elle révèle une différence de traitement entre les candidats inscrits au titre des listes A et B et la méconnaissance de l’article 9 de l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances, les candidats de la liste A s’étant vu appliquer une note minimale de 12/20 contre 10/20 pour ceux de la liste B ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le directeur général du CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions des requérants dirigées contre la délibération révélée par la décision du 25 mars 2026 sont irrecevables en tant qu’elle vise des spécialités qui ne sont pas celles des requérants ;
- la condition d’urgence n’est pas justifiée, ni même débattue en l’espèce ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2612135 enregistrée le 28 mai 2026, par laquelle M. L… et les autres requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Crusoé, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le CNG n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 10 juin 2026 à 18 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit pour les requérants par Me Crusoé et Me Ogier le 9 juin 2026 à 22 h 47. Il a été communiqué.
Un mémoire complémentaire a été produit par le CNG le 9 juin 2026 à 17 heures 48. En l’absence d’éléments nouveaux, il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. L… et quatorze autres requérants demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération, notamment révélée par la décision du 25 mars 2026 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissance prévue aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025, par laquelle le jury du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des candidats admis au titre de la session 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la délibération contestée, les requérants font valoir qu’elle retarde leur recrutement dès lors qu’ils devront se présenter à une nouvelle session d’épreuves qui n’interviendra qu’à l’automne 2026 et qu’ils n’ont droit qu’à quatre tentatives. Ils ajoutent que cette situation préjudicie à leur carrière et à leur rémunération, alors que certains ont d’ores et déjà perdu leur emploi, en présence de surcroît d’une pénurie de médecins dans les hôpitaux et alors que, pour la session 2025, il y avait plus de postes à pourvoir que de candidats aux épreuves. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, les requérants ne justifient ni de leur situation professionnelle actuelle et d’un éventuel poste dans un hôpital français qu’ils auraient d’ores et déjà perdu voire risqueraient de perdre, ni de leur rémunération ou de leurs perspectives de recrutement dans l’hypothèse où ils satisferaient aux épreuves de vérification des connaissances dans leur spécialité de « chirurgie orthopédique et traumatologique ». Par suite, ils ne justifient pas en quoi la délibération attaquée aurait des conséquences graves sur leur situation, ni en quoi le fait de devoir repasser les épreuves à l’automne 2026, sans au demeurant de certitude de réussite, entraverait leur future carrière. A cet égard, comme le relève le CNG en défense, il leur est loisible de solliciter une autorisation provisoire d’exercice en France, prévue par les articles L. 4111-2-1 et R. 4111-13-8-1 du code de la santé publique. Enfin, les circonstances que la régularité de leur séjour en France soit subordonnée à leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et que plusieurs mois puissent s’écouler avant que le juge du fond ne statue sur la légalité de la délibération attaquée ne sauraient caractériser à elles seules une situation d’urgence, la circonstance qu’il y ait eu plus de postes ouverts que de postes pourvus à la session 2025 étant à cet égard également sans incidence. Dès lors, et alors que la décision du jury date du 25 mars 2026, soit il y a plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense et de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, la requête de M. L… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… L…, M. X… Q…, M. U… K…, M. C… AA… C…, M. D… A…, M. B… N…, M. P… M…, M. O… V…, M. Y… E…, M. F… J…, M. Z…, M. W… G…, M. S… I…, M. T… R…, M. D… H… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait, à Cergy, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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