Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. G… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui-même.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un courrier du 18 juin 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 4 mai 1997, déclarant être entré en France le 28 août 2022, a sollicité le 29 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme D… F…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 29 avril 2025 que le préfet du Val-d’Oise, pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné le 31 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 60 jours-amende à 8 euros pour vente à la sauvette et le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour récidive de vente à la sauvette, et qu’il était par ailleurs connu des services de police pour détention de produits revêtus d’une marque contrefaite en date du 29 août 2023. Dans ces conditions, et alors même que M. B… a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2023, aurait participé à une formation civique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 mai 2024, vivrait en couple avec Mme C… E…, ressortissante française, depuis le 5 juin 2023, compte tenu du caractère grave, récent et répété des faits qui lui sont reprochés, la présence en France de M. B… doit, eu égard à son comportement, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet du Val-d’Oise, en édictant, pour ce motif, l’arrêté en litige, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, dès lors que le préfet du Val-d’Oise pouvait se fonder sur la menace à l’ordre public pour refuser à M. B… de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. B…, qui est entré en France le 28 août 2022, se borne à produire une attestation de sa compagne alléguée et quatre bulletins de salaire pour justifier de son insertion sociale et professionnelle. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la gravité et à la réitération des faits qui lui sont reprochés et au but poursuivi de préservation de l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise, en édictant l’arrêté attaqué, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; : 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; : 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 précité.
11. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 novembre 2023, l’OFPRA a reconnu à M. B… le statut de réfugié. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait, sans méconnaître les stipulations et dispositions visées aux points précédents, désigner l’Afghanistan comme pays de renvoi. Par suite, M. B… est fondé à en demander l’annulation, en tant qu’elle désigne ce pays comme pays de renvoi.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en refusant d’accorder à M. B…, pour ce motif, un délai de départ volontaire, n’a pas inexactement apprécié les dispositions précitées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, eu égard à durée de son séjour en France, à la gravité et à la réitération des faits qui lui sont reprochés et au but poursuivi de préservation de l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, n’a pas inexactement apprécié les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office, en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle désigne le pays dont M. B… a la nationalité, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
20. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 avril 2025 fixant le pays à destination duquel M. B… sera éloigné d’office est annulée en tant qu’elle désigne le pays dont l’intéressé a la nationalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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