Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2508283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 mai et 3 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui sont d’application directe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1960, est entrée en France le 6 octobre 2010 munie d’un visa Schengen valable du 29 septembre 2010 au 13 octobre 2010. Le 1er septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 28 mars 2025 que la commission du titre du séjour était composée de M. D… G…, désigné par l’Union des Maires du Val-d’Oise, maire de Chaumontel, de Mme J… A…, personnalité qualifiée désignée présidente de la commission, de M. F… H…, commandant divisionnaire fonctionnel, seconde personnalité qualifiée et de M. E… I…, adjoint à la cheffe de bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Cette composition est conforme à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante n’a pas été en mesure de produire une promesse d’embauche qu’elle a été invitée à fournir. Mme C… soutient sans être contredite qu’il ne lui a jamais été demandé de fournir à l’appui de sa demande une quelconque promesse d’embauche. Par suite, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de titre de la requérante, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait.
Cependant, dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision de refus de titre de séjour est également fondée sur le fait que la requérante ne démontre aucune perspective d’emploi, ne maîtrise toujours pas la langue française malgré son ancienneté de séjour en France, est veuve depuis 1991 sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux fils et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision de refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans se fonder sur la circonstance que la requérante n’a pas produit de promesse d’embauche.
D’autre part, Mme C… soutient qu’elle vit en France depuis 14 ans auprès de ses enfants qui y résident régulièrement, ainsi que ses sœurs, qu’elle souffre de pathologies dont le traitement requiert une assistance permanente, que sa présence auprès de son petit-fils handicapé est indispensable et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois la seule durée de présence n’est pas à elle seule suffisante pour justifier de l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que sa fille majeure vit régulièrement en France et l’héberge, la requérante n’établit pas en quoi son état de santé nécessiterait une assistance permanente ni qu’elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement au Maroc. En outre, si elle indique s’occuper quotidiennement de son petits-fils atteint de trisomie, elle ne démontre pas davantage que si l’état de santé de celui-ci nécessitait une aide quotidienne, cette assistance ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme C… serait insérée socialement ou professionnellement en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc où résident ses deux fils et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause pour les motifs exposés au point 7, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, avant de prendre l’arrêté querellé, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle se voit délivrer un tel titre. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui prévoient que : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (…) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la directive susvisée à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire dès lors qu’elles ont été intégralement transposées en droit interne à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme C… n’établit pas avoir sollicité du préfet un délai supplémentaire et eu égard notamment aux motifs énoncés au point 7, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Casier judiciaire ·
- Interdit ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Droit privé ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Administration ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Inopérant ·
- Allocations familiales ·
- Abroger ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Épidémie ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Immeuble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Périmètre ·
- Avis ·
- Droit commun
- Procréation médicalement assistée ·
- Couple ·
- Insémination artificielle ·
- Justice administrative ·
- Embryon ·
- Femme ·
- Exportation ·
- Assistance ·
- Légalité ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.