Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2610729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ; que sa femme est atteinte d’un cancer et qu’une de ses filles s’est suicidée au mois de janvier 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à statuer sur sa demande qu’il a déposée il y a quatre années.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1968, est entré en France à une date indéterminée. Il soutient avoir sollicité, par un courrier du 14 juin 2019 adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine et réitéré le 24 avril 2021, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si M. A… soutient avoir adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine deux courriers des 14 juin 2019 et 24 avril 2021 afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, il ne produit pas le premier de ces deux courriers et ne verse pas davantage aux débats de preuve de réception de ceux-ci, et notamment pas d’accusé-réception. Dans ces conditions, en l’absence de toute preuve des démarches initiées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, la condition d’utilité de la demande contentieuse de M. A…, à laquelle l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge des référés, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 4 juin 2026
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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