Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2610130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 pour la période postérieure au 18 mars 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 n’a toujours pas été totalement exécutée, en dépit d’une première liquidation provisoire de l’astreinte fixée par cette ordonnance par l’ordonnance n° 2603788 du 19 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris une décision favorable sur la demande de M. A… le 31 mars 2026 et qu’un titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu :
- l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2603788 du 19 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que M. A… n’a pas reçu notification de la décision favorable prise sur sa demande ni n’a été mis en possession d’un titre de séjour;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2603788 du 19 mars 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, a prononcé la liquidation provisoire de cette astreinte pour la période courant du 21 février au 18 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés de prononcer la liquidation de cette astreinte à la date de la présente ordonnance.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
M. A… soutient que, en dépit de la liquidation prononcée par l’ordonnance n°2603788 du 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé ni au réexamen de sa demande de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’il a pris une décision favorable relativement à la situation de M. A… le 31 mars 2026 et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Toutefois, M. A… fait valoir à l’audience sans être contesté qu’il n’a pas été informé de cette décision, qui est en tout état de cause intervenue postérieurement à la notification de l’ordonnance n°2603788 du 19 mars 2026, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 mars 2026. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 19 au 31 mars 2026, date de la décision favorable prise sur la situation de M. A…, s’élève à 1 200 euros pour 12 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2523638 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2026, pour la période courant du 19 au 31 mars 2026.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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