Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Peteytas, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était auparavant titulaire d’un visa D et que sa demande de titre de séjour peut, dès lors, être assimilée à une demande de renouvellement, de sorte que la présomption d’urgence est remplie ; elle dispose de forte attaches familiales et personnelle en France ; son visa ayant expiré le 9 février 2026, elle est placée dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen pour lui permettre de se voir remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, les relances qu’elle a effectuées auprès de la préfecture et sur la plateforme ANEF n’ayant pas abouti ;
- la mesure ne faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1968 était titulaire d’un visa long séjour « visiteur » valable du 11 novembre 2025 au 9 février 2026. Elle a sollicité, le 19 décembre 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » délivré sur le fondement de l’article 7 a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si une attestation de confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise le jour-même, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas statué sur sa demande, ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation de sa demande. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ visiteur ” délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention “ visiteur ” délivrés en application de l’article 7 a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, laquelle était titulaire d’un visa long séjour portant la mention visiteur et valable du 11 novembre 2025 au 9 février 2026, résidait sur le territoire français en situation régulière lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résident algérien en qualité de visiteur, sur le fondement de l’article 7 a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021. Si elle s’est vue délivrer une confirmation du dépôt de sa demande le jour-même, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. D’une part, la requérante fait valoir que son dossier était complet et le préfet, qui n’a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne contredit pas cette affirmation. Par ailleurs, aucune décision n’a été prise sur la demande de certificat de résidence de Mme B…. D’autre part, celle-ci établit avoir contacté la préfecture, le 9 février 2026, pour faire avancer son dossier en indiquant qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui avait été remise. Dans ces conditions, et alors que l’urgence peut être considérée comme présumée dès lors que Mme B…, qui était encore titulaire d’un visa long séjour au moment de sa demande de délivrance d’un titre de séjour résidait alors régulièrement sur le territoire français, justifie de la nécessité pour elle de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande afin de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, est ainsi établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de certificat de résidence algérien. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 19 mars 2026
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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