Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2300451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et de celle de son enfant mineur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1992, est entrée en France accompagnée de son fils né le 16 février 2012. Elle a présenté une demande d’asile le 14 septembre 2020 et a bénéficié, à ce titre, des conditions matérielles d’accueil avant de faire l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, le 3 décembre 2020. Le 1er juin 2021, Mme C a à nouveau sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès des autorités françaises, avant de faire l’objet, le 18 août 2021, d’un nouvel arrêté de transfert vers l’Allemagne. Le 11 février 2022, Mme C a sollicité une nouvelle fois l’asile en France. Sa demande a été placée en procédure accélérée et Mme C a bénéficié des conditions matérielles d’accueil et d’un hébergement à Colmar, qu’elle a décidé de quitter le 15 juin 2022. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par une ordonnance du 28 octobre 2022.
Le 18 novembre 2022, Mme C a, à nouveau, sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 19 janvier 2023, Mme C a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision du 18 novembre 2022, qui a été implicitement rejeté. L’intéressée demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’étendue du litige :
2.Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours.
3.Dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
4.Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé par le conseil de Mme C le 19 janvier 2023 à l’encontre de la décision de l’OFII du 18 novembre 2022, est née le 19 mars 2023. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 18 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5.En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
6.Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a adressé au directeur général de l’OFII une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
7.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d’entretien signé par l’intéressée, que lors de l’enregistrement de sa demande de réexamen, le 18 novembre 2022, elle a bénéficié d’un entretien, en langue géorgienne qu’elle comprend, au cours duquel sa situation de vulnérabilité a pu être évaluée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
8.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9.Mme C fait valoir qu’elle vit seule avec son fils mineur âgé de douze ans, ce qui caractérise une situation de vulnérabilité. Toutefois, par cette seule circonstance, elle n’établit pas la situation de particulière précarité dont elle se prévaut, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la mère, le beau-père et le frère de l’intéressée sont présents à Strasbourg et qu’elle n’a déclaré aucun besoin d’adaptation particulier lors de l’entretien d’évaluation du 18 novembre 2022 mentionné au point 7. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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