Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et 23 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Gagliardini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée en l’absence de mention concernant les articles R. 613-6, R. 711-1 et R.711-2 et a méconnu son droit à disposer d’une information essentielle ce qui lui fait nécessairement grief puisqu’elle pourrait ne pas pouvoir prouver l’exécution de la mesure d’interdiction ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait de circonstances humanitaires et que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les observations de Me Rudloff substituant Me Gagliardini pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 août 1978, est entrée en France en juillet 2022. Elle a été interpellée le 1er mai 2025 pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève notamment que Mme B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’elle est divorcée et mère de trois enfants dont elle n’a pas la charge. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… se prévaut de sa résidence habituelle et régulière en France depuis juillet 2022, de la présence de ses trois enfants en France, de sa relation stable avec un ressortissant marocain titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2034 depuis plus de deux ans ainsi que d’un contrat à durée indéterminée dans un restaurant. Si Mme B… produit son passeport, valable jusqu’au 24 avril 2028, et établit qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa C valable 90 jours, elle n’a effectué aucune démarche depuis son arrivée sur le territoire français pour régulariser sa situation à l’issue de ces 90 jours. Par ailleurs, à supposer que ses trois enfants, A… née en 2006, Aymane né en 2009 et Majd né en 2011, se trouvent effectivement sur le territoire français depuis décembre 2023, elle reconnait ne pas en avoir la charge, le père en ayant eu la garde lors du divorce prononcé au Maroc par un jugement du 28 juin 2022 du tribunal de première instance de Fès. Elle n’établit pas l’intensité ni même la réalité des liens qu’elle entretiendrait avec ses enfants. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation du ressortissant marocain avec qui elle affirme entretenir une relation stable depuis fin 2022 et qui est titulaire d’un certificat de résidence la requérante ne l’établit pas, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de s’établir sur son territoire. En outre, si Mme B… a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par la société ATM à Aix en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2024, il ressort du courrier que lui a adressé la compagnie AXA le 6 mars 2025 qu’elle est sortie des effectifs de cette entreprise le 28 février 2025. Elle n’a ensuite travaillé que quatre jours en avril 2025 à temps partiel pour la société Vemax. L’attestation de la Croix rouge selon laquelle Mme B… a suivi des cours de français depuis 2022 ne permet pas davantage d’établir une réelle insertion socio-professionnelle alors qu’elle a indiqué lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation qu’elle était « très fragile socialement, complétement isolée, sans personne » et que la plupart de sa famille vivait au Maroc. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever ce moyen, elle ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…) ».
Si le préfet a commis un erreur de fait concernant le passeport en cours de validité de Mme B… ainsi que son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa 90 jours, une telle erreur n’entache pas la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux et ne remet pas en cause le sens de la décision préfectorale dès lors que Mme B… s’est maintenue sur le territoire à l’expiration du délai de 90 jours sans procéder à la régularisation de sa situation en sollicitant un titre de séjour. Si la requérante soutient que ses enfants sont sur le territoire français, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils étaient sur le territoire français à la date de la décision attaquée, alors qu’en tout état de cause elle ne contribue ni à leur entretien ni à leur éducation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, en l’espèce, que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français était établi aux motifs que Mme B…, qui ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne disposant notamment pas d’un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent. Toutefois, Mme B…, qui n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, produit un passeport qui expire le 24 avril 2028 et justifie être entrée sur le territoire munie d’un visa et résider 12 bis rue Gontard à Aix-en-Provence. Dans les circonstances de l’espèce, bien que l’intéressée ne conteste pas s’être abstenue de solliciter depuis l’expiration de son visa, la délivrance d’un titre de séjour, le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet n’est pas établi. Par suite, en refusant d’accorder à Mme B… un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 seulement en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » ni de procéder au réexamen de sa situation. Les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gagliardini, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gagliardini.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2025 est annulé en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Sous réserve que Me Gagliardini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gagliardini, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Gagliardini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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