Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2611050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, l’association Savoir, Modernité, Valeurs et Moralité – Education (ASMVM’Educ), représentée par Me Guez Guez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 15 avril 2026 portant interruption immédiate de l’« accueil collectif de mineurs » qu’elle organise ;
de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de poursuivre les activités cultuelles et les cours d’arabe qu’elle organise, ce qui porte atteinte aux 900 mineurs qui en bénéficiaient ; qu’elle doit continuer de verser les rémunérations de ses salariés s’élevant à 15 000 euros brut alors que ses adhérents sont susceptibles de réclamer le remboursement partiel des cotisations qu’ils ont versées en début d’année et qui constituent l’essentiel de ses ressources financières ; en outre, il n’existe pas d’intérêt public de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence à suspendre la décision contestée puisse être regardée comme remplie dès lors que les activités qu’elle poursuit ne présente aucun risque pour la sécurité publique ou la santé ou la sécurité des mineurs accueillis ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur sur la qualification juridique des faits dès lors que ses activités, qui se limitent à l’enseignement de la langue arabe à travers la lecture du Coran, ne sont pas constitutives d’un accueil collectif de mineurs;
il est entaché de défaut de base légale en l’absence d’activités pouvant être qualifiées d’accueil collectif de mineur ;
il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association et au libre exercice du culte et méconnaît les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2611031, enregistrée le 18 mai 2026, par laquelle l’association Savoir, Modernité, Valeurs et Moralité – Education demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 janvier 2026, les agents du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du Val-d’Oise ont effectué un contrôle dans les locaux situés au 164, boulevard Gambetta à Sannois, siège de la mosquée As’salam, occupés par l’association Savoir, Modernité, Valeurs et Moralité – Education (ASMVM’Educ), et ont estimé qu’elle assurait un accueil collectif de mineurs sans l’avoir déclaré. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé d’interrompre sans délai cet accueil collectif de mineurs. Par la présente requête, l’ASMVM’Educ demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, l’ASMVM’Educ fait valoir, d’une part, qu’elle a dû interrompre ses activités cultuelles et de dispense de cours de langue arabe, dont bénéficiaient 900 élèves, ce qui porte atteinte aux intérêts de ces derniers et à leur exercice du culte, et, d’autre part, que l’essentiel de ses ressources provient des cotisations versées par les parents de ces élèves qui sont susceptibles d’en solliciter le remboursement partiel, alors même qu’elle doit continuer à verser à ses salariés leur rémunération, et que sa santé financière est par conséquent en péril. Toutefois, l’association ASMVM’Educ, qui ne justifie nullement de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts des enfants accueillis par l’interruption de ses activités et ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, ni en tout état de cause de nature à établir que leur interruption immédiate aurait une répercussion directe celle-ci, les demandes de remboursement partiel par ses membres des cotisations versées étant hypothétiques, ne justifie pas des conséquences graves et immédiates de l’arrêté contesté sur sa situation ou celle des mineurs accueillis. Dans ces conditions, l’ASMVM’Educ ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de l’association Savoir, Modernité, Valeurs et Moralité – Education en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de l’association Savoir, Modernité, Valeurs et Moralité – Education est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Savoir, Modernité, Valeurs et Moralité – Education.
Fait à Cergy, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Amende ·
- Délai de paiement ·
- Retard de paiement ·
- Publication ·
- Manquement ·
- Commerce ·
- Support
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Alerte ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Bangladesh ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Pin
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Règlement
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement à distance ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.