Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mai 2026, n° 2322050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 septembre 2023, 4 juillet et 13 novembre 2025, le groupement d’intérêt économique (GIE) Paris Mutuel Urbain, représentée par Me Glaser, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France lui a infligé une amende de 455 000 euros et a assorti cette sanction d’une mesure de publication, d’une part, de neuf mois sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), d’autre part, sur un support habilité à recevoir des annonces légales ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 20 juillet 2023 en tant qu’elle prononce une ou plusieurs des sanctions précitées ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’amende ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 juillet 2023 méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l’article L. 470-2 du code de commerce dès lors que l’administration, d’une part, n’a pas pris en compte les observations qu’elle a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire, d’autre part, s’est abstenue de l’informer qu’elle envisageait de prononcer la publication de la sanction sur un support de son choix ;
- elle est insuffisamment motivée faute de mentionner les raisons pour lesquelles les précisions qu’elle a apportées dans son courrier du 13 juin 2023 étaient insuffisantes pour écarter les retards constatés et réduire le montant de l’amende, ni celles pour lesquelles elle a réduit ce montant de 5 000 euros ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe général du droit d’impartialité et des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison du cumul des pouvoirs d’enquête, de poursuite et de sanction de l’administration ;
- la société n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire, ni durant la phase d’enquête, ni durant la phase contradictoire, alors que la sanction repose de façon déterminante sur ses échanges avec l’administration lors du contrôle du 6 avril 2020 et de l’entretien du 1er septembre 2021 ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que certains manquements ne constituent pas des retards de paiement, les factures ayant été réglées au comptant par le fournisseur, et que certaines erreurs n’ont pas été prises en compte par la DRIEETS pour l’appréciation des manquements sanctionnés alors qu’elles sont involontaires ;
- les articles L. 441-10 et L. 411-11 du code de commerce, qui décomptent le délai de paiement d’une facture à compter de sa date d’émission et qui imposent à l’acheteur de réclamer la facture sont contraires au droit de l’Union et en particulier à la directive du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
- les articles L. 441-10 et L. 411-11 du code de commerce méconnaissent le principe de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu’un opérateur débiteur peut être sanctionné en raison de l’inertie d’un créancier qui refuserait d’émettre la facture en temps utile, sans pour autant que ce débiteur ne dispose de moyens légaux pour l’y contraindre ;
- la décision contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines dès lors que les articles L. 470-2 et R. 470-2 du code de commerce ne prévoient pas de durée à la publication d’un communiqué de presse sur le site de la DGCCRF ou sur un autre support ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions car elle impose une sanction à durée indéterminée ;
- elle méconnaît le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines dès lors que les manquements relevés ne lui sont pas imputables et ne traduisent aucun abus manifeste à l’égard des créanciers ;
- l’amende prononcée est disproportionnée dès lors que les retards de paiement ne lui sont pas imputables et qu’il n’a pas été tenu compte, notamment, de la faible ampleur des retards, du faible montant de rétention de trésorerie, de la désorganisation interne de la société, de sa situation financière ou encore de l’absence d’atteinte à la situation financière des créanciers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2025 et 10 février 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- les observations de Me Ruocco-Nardo, substituant Me Glaser, représentant la société PMU,
- et les observations de M. A…, pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’intérêt économique (GIE) Paris Mutuel Urbain (PMU) a fait l’objet, en avril 2020, d’un contrôle relatif au respect des délais de paiement interentreprises, diligenté par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France. Ce contrôle a donné lieu le 12 avril 2023 à un procès-verbal de constat de manquements en matière de règlementation des délais de paiement. Par un courrier du 17 avril 2023, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a communiqué à la société ce procès-verbal et l’a informée qu’elle envisageait de prononcer à son encontre, à raison de ces manquements, une amende de 460 000 euros, ainsi que la publication de cette sanction sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La société a présenté ses observations par lettre du 13 juin 2023. A l’issue de la procédure contradictoire, la DRIEETS d’Ile-de-France a finalement prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 455 000 euros, correspondant, pour 340 000 euros, à des manquements au deuxième alinéa du I de l’article L. 441-10 du code de commerce relatif au non-respect du plafond en matière de délais de paiement convenus, et pour 115 000 euros, à des manquements au 5° du II de l’article L. 441-11 du même code relatif au non-respect du délai de paiement applicable aux prestations de transport routier de marchandises. Cette amende a été assortie, sur le fondement des articles L. 470-2 et R. 470-2 du code de commerce, de la sanction complémentaire de publication de cette sanction sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de neuf mois, et sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Par la présente requête, le groupement PMU demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 20 juillet 2023, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle prononce une ou plusieurs des sanctions, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-11 du même code : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : (…) 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ». Aux termes de l’article L. 441-9 de ce même code : « I. Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder (…) deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l’article L. 441-11 (…) ». Selon le V l’article L. 470-2 du même code : « I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1. (…) IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. (…) V. La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. / La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports. (…) ».
En ce qui concerne la sanction de publication d’un communiqué sur un support habilité à recevoir des annonces légales :
4. Aux termes du IV de l’article L. 470-2 du code de commerce : « (…) L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. (…) ».
5. Par la décision contestée du 20 juillet 2023, la DRIEETS a décidé d’assortir l’amende administrative infligée au groupement PMU de la sanction complémentaire de la publication, dans un délai d’un mois et à ses frais, d’un communiqué sur un support de son choix habilité à recevoir des annonces légales dans son département de domiciliation. Il résulte toutefois de l’instruction que, par la lettre du 17 avril 2023 mentionnée au point 1, l’administration l’avait seulement informée de son intention de prononcer à son encontre une amende de 460 000 euros et de publier cette sanction sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de neuf mois, sans mentionner son intention de publier cette sanction sur un support habilité à recevoir des annonces légales, qui constitue pourtant une sanction distincte. Ainsi, en omettant de lui communiquer son intention de lui infliger une telle sanction, la société requérante n’a pas été informée de la nature et des modalités complètes de publicité de la décision de sanction et n’a pas pu utilement présenter ses observations sur ce point, ce qui l’a privé d’une garantie. La société PMU est, par suite, fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées contre cette mesure de publication, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 20 juillet 2023 en tant qu’elle prononce la sanction complémentaire de publication d’un communiqué relatif à l’amende administrative sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
En ce qui concerne l’amende administrative et la sanction de publication d’un communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par la lettre du 17 avril 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, a informé la société PMU de son intention de lui infliger une sanction à raison de manquements au respect des délais de paiement interentreprises, constatés lors du contrôle diligenté en avril 2020. Ce courrier, reçu par la société le 20 avril 2023, était accompagné de la copie du procès-verbal clos le 12 avril 2023, et mentionnait qu’elle disposait d’un délai de soixante jours pour présenter ses observations par écrit et, le cas échéant, oralement, et de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix. La société requérante a présenté ses observations par un courriel du 13 juin 2023, dans le délai de deux mois qui lui était imparti avant que ne lui soit notifiée la sanction administrative en litige. Contrairement à ce que soutient la requérante, par la décision attaquée du 20 juillet 2023, l’administration, qui n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des arguments présentés dans cette lettre, a examiné les observations formulées par la société et y a répondu, en écartant, en particulier, dix factures pour lesquelles la société se prévalait de ce qu’elles relevaient des délais convenus et non du délai de 45 jours des factures périodiques, et a donc réduit le montant de l’amende de 460 000 à 455 000 euros. Elle a ainsi infligé la sanction litigieuse après avoir tenu compte des observations formulées par la société. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article L. 470-2 du code de commerce citées au point 3 que l’information relative à la nature et aux modalités de la publicité envisagée doit être effectuée lors de la procédure contradictoire, l’administration a bien informé la société, par le courrier du 17 avril 2023, qu’elle envisageait d’assortir l’amende d’une publication de la sanction sur le site de la DGCCRF pour une durée de neuf mois. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas tenu compte des observations qu’elle avait formulées, et que le principe du contradictoire aurait été méconnu, à l’égard de ces sanctions.
8. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 470-2 du code de commerce, une fois passé le délai imparti à la personne mise en cause pour présenter ses observations sur la sanction envisagée, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, prononcer l’amende envisagée.
9. En l’espèce, la décision du 20 juillet 2023, qui vise les articles du code de commerce sur lesquels elle se fonde, expose avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait ayant conduit à prononcer l’amende de 455 000 euros en litige. Elle précise, notamment, la période du contrôle, le nombre et le pourcentage de factures payées en retard, le retard moyen pondéré constaté et le montant en avantage de trésorerie généré par la pratique. Par ailleurs, elle est motivée par référence à la lettre de notification des griefs du 17 avril 2023, à laquelle était joint le procès-verbal de constatation de manquements du 12 avril 2023, lequel comporte un tableau d’un échantillon des factures examinées précisant pour chaque facture payée avec retard le nom du fournisseur, le montant de la facture, sa date et le détail des griefs imputés au groupement. Elle répond, en outre, aux observations formulées par la requérante dans le cadre du débat contradictoire, en admettant d’écarter dix factures, conduisant ainsi sans ambiguïté, contrairement à ce qui est soutenu, à la réduction du montant total de la sanction à 455 000 euros. Enfin, la sanction complémentaire de publication sur le site internet de la DGCCRF n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de la motivation d’ensemble de la sanction principale. Dans ces conditions, la décision du 20 juillet 2023 expose avec une précision suffisante les motifs ayant conduit à prononcer l’amende en litige, ainsi que les modalités de calcul de cette amende. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
11. De telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure. En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d’un tel contrôle ou d’une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité. Enfin, dans le cas où la personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il résulte de l’instruction que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informée de ce droit.
12. D’une part, le droit de se taire ne s’appliquant pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le groupement PMU ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été informé de ce droit lors du contrôle diligenté en avril 2020 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
13. D’autre part, bien que le groupement PMU n’ait pas été informé du droit de se taire par le courrier du 17 avril 2023, lui notifiant l’intention de l’administration de lui infliger une sanction et l’invitant à présenter ses observations, il résulte de l’instruction que la sanction litigieuse ne se fonde pas de manière déterminante sur les observations présentées par le groupement contrôlé, en particulier sur celles formulées le 13 juin 2023, qui n’ont été mentionnées dans la décision de sanction que pour être écartées et non pour lui être opposées, mais se fonde sur les constats objectifs réalisés par les agents ayant procédé au contrôle, notamment la consultation d’un échantillon de factures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit de se taire doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
15. Il résulte des termes des points 67 à 69 de la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 du Conseil constitutionnel que l’attribution à la DIRRECTE (devenue DRIEETS), autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de la compétence, pour constater les infractions et manquements aux obligations prévues par les dispositions du code de commerce et pour sanctionner ces manquements, ne méconnaît ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou aucune règle de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, si les poursuites engagées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en vue d’infliger des sanctions financières sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce constituent des accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure administrative doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, que ni la DIRRECTE, ni son directeur, compétents pour prendre les mesures de sanction, ne peuvent être regardés comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, conformément aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le principe d’impartialité, qui est un principe général du droit s’imposant à tous les organismes administratifs, n’impose pas qu’il soit procédé au sein de la direction, qui n’est pas une autorité administrative indépendante mais un service de l’Etat, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction dès lors que le pouvoir de sanction de l’administration est aménagé, sous le contrôle du juge, comme en l’espèce, de façon à assurer notamment le respect des droits de la défense et des principes de légalité, de nécessité, de personnalité et de proportionnalité de la sanction, le caractère contradictoire de la procédure, et l’impartialité de la décision.
16. Il en résulte que le groupement PMU n’est pas fondé à soutenir que le cumul des pouvoirs de constatation et de répression des infractions par la DIRECCTE, devenue DRIEETS, méconnaîtrait le principe d’impartialité ou tout autre principe, stipulation ou disposition imposant la séparation des autorités administratives responsables du déclenchement des poursuites et de leur sanction.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive du 16 février 2011 : « 1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des PME (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette directive, qui concerne les règles applicables aux transactions entre entreprises : « 1. Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies : / a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et / b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. / (…) / 3. Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que : / a) le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ; / b) lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants : / i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ; / ii) lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ; / iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ; / iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même directive : « La présente directive ne préjuge pas de la faculté, pour les parties, de convenir entre elles, sous réserve des dispositions pertinentes applicables du droit national, d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches (…) ». Enfin, le paragraphe 3 de l’article 12 de cette directive, qui concerne les modalités de sa transposition, dispose que : « 3. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive ».
18. Le groupement PMU soutient que les dispositions du code de commerce citées au point 2, qui font courir le délai de paiement à la date d’émission de la facture, méconnaissent le droit de l’Union et en particulier l’article 3 de la directive n° 2011/7 UE du 16 février 2011, qui définit le retard de délai de paiement comme tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal, dont le point de départ est toujours défini par la date de réception par le débiteur de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Toutefois, en tout état de cause, la directive du 16 février 2011 n’impose pas que seule la date de réception de la facture puisse être prise en compte, mais vise à définir des règles minimales de délai de paiement afin d’assurer la protection des créanciers, et en particulier des petites et moyennes entreprises, contre les pratiques abusives qui ont été constatées en la matière, sans préjudice de la possibilité pour les Etats membres d’en assurer la transposition en prévoyant un degré de protection supérieur des créanciers. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit ainsi que le point de départ du délai de paiement court à compter de la date d’émission de la facture, ce qui est plus favorable au créancier, au sens des dispositions précitées du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive. Par ailleurs, cette protection favorable n’est pas étrangère au mécanisme de définition des créances commerciales, qui donnent lieu en principe à facturation, et ne remet pas en cause l’économie générale des objectifs de protection définis par la directive au-delà de la marge de transposition expressément prévue au paragraphe 3 de l’article 12. En effet, une facture émise a vocation à être immédiatement adressée au débiteur, de telle sorte que le décalage entre émission et réception n’entraine normalement pas de conséquence significative au regard de la durée des délais de paiement prévus, qui ne sont pas inférieurs à trente jours et peuvent atteindre quarante-cinq jours. L’article L. 441-9 du code de commerce prévoit d’ailleurs que : « (…) Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer ». Au demeurant, il appartient à l’administration, avant d’infliger une sanction, d’apprécier les circonstances et notamment de tenir compte de circonstances particulières qui atténueraient la gravité d’un dépassement du délai de paiement, telles qu’un abus du créancier dans l’envoi de la facture après son émission. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur une base légale qui méconnaitrait le droit de l’Union, ou qu’elle méconnaitrait les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique.
19. En sixième lieu, le Conseil constitutionnel a estimé, par une décision n° 2016-741 DC, que, d’une part, « en instituant une peine obligatoire de publication des décisions de sanction de l’autorité administrative en matière de délais de paiement, les dispositions du code de commerce ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce », d’autre part, les dispositions du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, désormais reprises à l’article L. 441-16 de ce code, « définissent les obligations qu’elles édictent et les sanctions encourues avec une précision suffisante pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines ». Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction méconnaît le principe de légalité des délits et des peines en l’absence de fixation d’une durée maximale à la publication d’un communiqué de presse sur le site de la DGCCRF, doit être écarté.
20. En septième lieu, la circonstance que le point de départ du délai de paiement soit la date d’émission de la facture par le fournisseur et non la date de réception de la facture n’est pas de nature à entrainer une méconnaissance du principe de personnalité des peines dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, reprises à l’article L. 441-9 du même code, il appartient à l’acheteur de réclamer les factures qui doivent être délivrées par le fournisseur, entrainant ainsi une co-responsabilité de l’acheteur et du fournisseur. A cet égard, si la requérante soutient qu’elle est sanctionnée à raison de manquements qui ne lui sont pas imputables, il est constant qu’elle n’a jamais réclamé les factures en cause. Par ailleurs, elle n’établit pas l’impossibilité alléguée de réclamer ces factures, du fait, selon elle, de l’organisation structurelle du PMU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines doit être écarté.
21. En huitième lieu, la société requérante soutient que la décision du 20 juillet 2023 est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que certains manquements ne constituent pas des retards de paiement, les factures ayant été réglées au comptant par le fournisseur par l’intermédiaire d’une carte logée, et que certaines erreurs n’ont pas été prises en compte par la DRIEETS pour apprécier l’importance des manquements alors qu’elles résultaient d’erreurs humaines involontaires. Ces circonstances invoquées par la société ne sont toutefois pas de nature à atténuer la gravité des manquements constatés, ni à entacher la décision d’une erreur de fait, alors qu’il résulte des dispositions du code de commerce précédemment citées que tout dépassement du délai de paiement convenu entre une société et son fournisseur, et qui court à compter de l’émission de la facture, est constitutif d’un manquement qui justifie l’infliction d’une amende administrative, et que la requérante n’a pas effectué de relances auprès de ses fournisseurs pour réclamer les factures et n’a pas justifié pas de son impossibilité de le faire.
22. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction que, sur 18 333 factures contrôlées au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour un montant total de 214 608 255,51 euros, 1 804 factures ont été payées en retard, pour un montant de 25 517 583,65 euros. La DRIEETS a d’abord constaté, s’agissant des délais de paiement fixés par l’article L. 441-10, I du code de commerce, que 6,75% des factures avaient été payées au-delà des délais, pour un montant de 22 018 874,36 euros, soit 10,5% des montants dus, pour un retard de paiement moyen pondéré de 20,56 jours. Elle a ensuite constaté, s’agissant des délais de paiement fixés par l’article L. 441-11, II, 5° du code de commerce, que 59,83% des factures avaient été payées avec retard, pour un montant de 3 498 709,29 euros, soit 71,15% des montants dus, pour un retard de paiement moyen pondéré de 31,40 jours. Ces retards de paiement ont généré une rétention de trésorerie, au détriment de l’ensemble des fournisseurs concernés, de 1 623 586,20 euros. Si la société requérante soutient que la sanction est disproportionnée, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de la société n’aurait pas été prise en compte par l’administration, alors que son chiffre d’affaires s’élevait à plus d’un milliard d’euros en 2019, et que l’amende prononcée à son encontre représente moins de 2% du montant total des factures réglées avec retard. En outre, les circonstances invoquées par la société tenant aux conséquences de la crise sanitaire, à l’absence d’intention de retenir de la trésorerie au détriment des fournisseurs, ou encore de la désorganisation interne de la société liée au départ de personnels et au renouvellement du comité de direction qui auraient été « de nature à bloquer temporairement la chaîne de validation des factures », au demeurant non établies, ne sauraient caractériser une disproportion de l’amende litigieuse par rapport à la nature et la gravité des infractions constatées, alors que le montant maximal de l’amende est fixé à deux millions d’euros, et que la méthode retenue pour le calcul des délais de paiement lors du contrôle lui a été la plus favorable. Si la société se prévaut également de ce que lesdits retards de paiement n’ont pas atteint la situation financière des créanciers concernés, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des manquements qui lui sont opposés et sur le constat du bien-fondé de la sanction infligée. Dans ces conditions, eu égard au nombre de factures concernées, à l’importance des manquements constatés et au trouble à l’ordre public occasionné par ces manquements, représenté par l’avantage de trésorerie, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée au regard de ces manquements et de la situation financière de la société. Pour les mêmes motifs, la sanction de publication pour une durée de neuf mois sur le site de la DGCCRF n’est pas disproportionnée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement d’intérêt économique PMU est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 en tant qu’elle prononce la sanction complémentaire de publication d’un communiqué relatif à l’amende administrative sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est annulée en tant qu’elle décide de la publication de la sanction sous forme d’un communiqué sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt économique Paris Mutuel Urbain, au préfet de la région d’Ile-de-France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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