Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2607439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 14 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu son refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion « priorité » ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu son refus de lui accorder la prestation de compensation du handicap ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) / Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. ».
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : (…) / Hauts-de-Seine : ressort du tribunal judiciaire de Nanterre (…) ».
5. La requête de Mme B…, domiciliée à Nanterre, se rapporte à un litige en matière d’allocation aux adultes handicapés, de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion « priorité ». Ainsi, il ressort des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B… ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de les transmettre au tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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