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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2608776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés :
1°)
sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 3 avril 2026 n° 2605612 ;
2°)
sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 3 avril 2026 afin d’augmenter l’astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté les injonctions prononcées dans l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026 ; cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et implique de modifier l’article 3 de cette ordonnance en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction ordonnée à la somme de 1 000 euros par jour de retard ;
alors que l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026 prononçant l’astreinte a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 7 avril 2026 et qu’il appartenait donc à ce dernier de lui délivrer, avant le 17 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction modifiée, il n’a toujours pas reçu ce document ; en conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ou jusqu’à la date de pleine exécution de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes présentées par M. A… aux fins de liquidation d’astreinte et de modification des mesures ordonnées par l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026 doivent être rejetées ; en effet, d’une part, le 25 mars 2026, soit antérieurement à cette ordonnance, il avait déjà délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant, valable du 25 mars 2026 au 24 juin 2026, cette attestation permettant à l’intéressé de se maintenir en situation régulière sur le territoire et l’autorisant à travailler, de sorte que l’astreinte prononcée par cette ordonnance n’a jamais commencé à courir ; d’autre part, une décision favorable à la demande de titre de séjour de M. A… lui est parvenue le 30 avril 2026 et une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2028 lui sera délivrée prochainement et est actuellement en cours de fabrication.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2605612 du 3 avril 2026.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2026 à 09 heures 30.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 7 mai 2026 à 10h00.
Une note en délibéré, produite par M. A…, représenté par Me Ayari, a été enregistrée le 7 mai 2026 à 14h33.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 24 mai 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 octobre 2023 au 18 novembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et, d’autre part, a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler établie à son identité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… saisit à nouveau le juge des référés et demande, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026 à 1 000 euros par jour de retard et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 911-7 du même code, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ladite ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 7 avril 2026. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de dix jours pour délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler établie à son identité. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il avait déjà délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant, valable du 25 mars 2026 au 24 juin 2026, il résulte de l’instruction, ainsi que cela était énoncé au point 9 de l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026, que cette attestation de prolongation d’instruction était établie au nom de M. B… A…, né le 23 mai 1979 à Sinfra (Côte d’Ivoire) et résidant au 3, rue des aulnes à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), alors que le requérant, qui se prénomme C…, est né le 24 mars 1995 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et réside au 19, rue des bons raisins à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas avoir modifié les mentions erronées figurant sur ce document, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance et que l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée soit portée à la somme de 100 euros par jour de retard. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’une décision favorable à la demande de titre de séjour de M. A… lui est parvenue le 30 avril 2026 et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2028 lui sera délivrée prochainement et est actuellement en cours de fabrication. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler établie à son identité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à ce que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2028 lui soit remise, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026, le juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans les dix jours suivant la notification de cette ordonnance, délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler établie à son identité. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui l’ordonnance n° 2605612 a été notifiée le 7 avril 2026, fait valoir que cette astreinte n’a jamais commencé à courir, dès lors que, le 25 mars 2026, soit antérieurement à cette ordonnance, il avait déjà délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A…, valable du 25 mars 2026 au 24 juin 2026. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que ce document mentionnait un prénom, une date de naissance, un lieu de naissance et une adresse erronés. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant exécuté l’injonction qui lui avait été ordonnée. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 18 avril 2026 inclus au 7 mai 2026, date de l’audience, inclus. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a finalement statué favorablement sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… le 30 avril 2026, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le préfet des Hauts-de-Seine au requérant à 650 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’article 3 de l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifié comme suit :
« Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler établie à son identité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à ce que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2028 lui soit remise, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Article 2 :
L’Etat est condamné à verser la somme de 650 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2605612 du 3 avril 2026, pour la période du 18 avril 2026 inclus au 7 mai 2026 inclus.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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