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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2607667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance qui sera rendue, assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
en l’espèce, ni le référé-suspension, ni le référé-liberté ne permettent d’obtenir le résultat qu’elle recherche, le référé mesures utiles constituant la seule voie procédurale adaptée pour faire cesser la carence de l’administration et obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dans des délais brefs ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet ayant obligation de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits, que son dossier doit être regardé comme complet, faute d’indication contraire du préfet, et que l’instruction de sa demande se poursuit au-delà de la date d’expiration de son titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pris aucune décision explicite relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ; par ailleurs, l’obligation de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est indépendante du mécanisme de la décision implicite de rejet et subsiste tant qu’aucune décision explicite n’a été notifiée ; enfin, la mesure sollicitée présente un caractère conservatoire et provisoire ;
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses démarches auprès de la préfecture depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont demeurées sans suite, cette carence révélant un dysfonctionnement manifeste du service public ; l’inertie de la préfecture lui est d’autant plus préjudiciable qu’elle justifie d’une intégration ancienne et stable en France, ainsi que de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité, puisqu’elle est présente sur le territoire français depuis dix ans et vit avec son compagnon, avec lequel elle a conclu un PACS, depuis 2023 ; par ailleurs, depuis son arrivée en France, elle a toujours occupé un emploi stable ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à faire cesser une carence fautive de l’administration qui la place artificiellement en situation irrégulière, en l’empêchant d’exercer son activité professionnelle et de justifier de la régularité de son séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante indonésienne née le 1er décembre 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 12 octobre 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme B… tend au renouvellement du titre de séjour dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme B… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail en France et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à ses relances.
En troisième lieu, la mesure sollicitée par Mme B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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