Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2611237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Zelmat, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire sans délai ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il risque de perdre son emploi alors qu’il exerce le même emploi stable depuis 2018;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction d’usage de faux qui lui est reprochée ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2611238, enregistrée le 19 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juin 2026 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. A… ;
les observations de Me Zelmat, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré de l’erreur de fait, M. A… n’ayant pas fait usage d’un faux passeport mais d’un passeport délivré par les autorités guinéennes;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 juin 1985, déclare être entré en France le 14 octobre 2013. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié : aide médico psychologique » valable du 21 mai 2024 au 20 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 16 mars 2025. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Le préfet du Val-d’Oise ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits d’usage de faux sur lesquels il fonde sa décision, qui est contestée par l’intéressé. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
M. A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que réclame le préfet du Val-d’Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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