Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2518204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2025, N° 2511164 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511164 en date du 7 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur les fondements des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, enregistrée le 20 septembre 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe le 7 octobre 2025, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 octobre 2025, 7 décembre 2025 et le 11 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur la demande qu’il lui a adressé le 10 février 2024 tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite « REP+ » prévue par l’article 1er du décret n° 2015- 1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement mensuel aurait dû être effectué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— en conséquence, elle a droit au versement de la prime instituée par le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 en faveur des personnels d’éducation exerçant leur fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire ;
— elle subit un préjudice.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…). ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
3. En application des dispositions citées au point 2, M. A… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 6 mars 2026, transmis au moyen de l’application Télérecours citoyens, et dont le requérant a accusé réception le 11 mars 2026, M. A… a été invité à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. Si le requérant soutient dans son mémoire du 11 mars 2026 avoir « adressé un recours au rectorat » qui « est demeuré sans réponse », et qu’il a répondu favorablement à la demande d’accord pour médiation adressée par le tribunal le 13 octobre 2025, il n’établit pas avoir saisi le médiateur de l’académie de Versailles d’une demande de médiation préalable obligatoire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Ces conclusions sont transmises au médiateur de l’académie de Versailles conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au médiateur de l’académie de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au médiateur de l’académie de Versailles et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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