Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2518492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… D… soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 37-1 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; en effet, il a transmis l’acte de naissance qui lui était demandé par courriel dans le délai imparti ; il a été dans l’incapacité de transmettre ce document par la voie dédiée en raison du dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; il a dûment alerté les services de support de ce dysfonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; en effet, la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par le requérant présente un caractère incomplet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, de nationalité marocaine, né le 26 juin 1992, fait valoir être entré sur le territoire français le 12 mars 2018. Le 19 décembre 2023, il a déposé une demande de naturalisation. M. A… D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ;(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 : « I.- Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Ce ministre précise par arrêté : (…) 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; / – et sur un accueil physique. /L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France (…) ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… D…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, malgré une invitation en date du 28 avril 2025, son acte de naissance signé et revêtu d’un cachet officiel permettant d’identifier l’officier d’état civil.
Toutefois, M. A… D… soutient n’avoir pu transmettre ces éléments dans le délai qui lui était imparti compte tenu d’un dysfonctionnement du téléservice de l’ANEF faisant obstacle au téléchargement de cette pièce. Il établit, par les captures d’écran qu’il produit, avoir saisi le support informatique du site internet du ministère de l’intérieur le 28 juin 2025 de difficultés techniques rencontrées pour compléter sa demande de naturalisation et transmettre la pièce demandée. Il justifie, également, avoir transmis la pièce manquante, soit son acte de naissance complet, au support informatique ce même jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les réponses apportées à ce courriel, puis à ses demandes subséquentes sur la transmission de cette pièce transmise au support informatique, n’ont donné lieu qu’à des réponses standardisées selon lesquelles son dossier serait encore en cours d’instruction. Ce faisant, il justifie avoir été dans l’impossibilité de produire la pièce manquante dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, et est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… D… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre dans un délai d’un mois l’instruction de la demande de naturalisation de M. A… D…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 21 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre dans un délai d’un mois l’instruction de la demande de naturalisation de M. A… D…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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