Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2515828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 mai 2022 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2013 et 13 octobre 2013, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en lui reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie ;
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
4 points ne lui ont pas été restitués après son stage de sensibilisation à la sécurité routière des 5 et 6 mai 2025 avant l’intervention de toute décision référencée « 48 SI » ;
les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 mai 2013 et 13 octobre 2013 méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
les décisions contestées méconnaissent les dispositions combinées du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a conclu au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » susmentionnée, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 mai 2013 et 13 octobre 2013 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
les points relatifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 juin 2025 ont été restitués postérieurement à l’introduction de la requête, de sorte que la décision référencée « 48 SI » a été retirée ;
les points retirés à la suite des infractions commises les 2 mai 2013 et 13 octobre 2013 ont été restitués à la requérante, avant l’enregistrement de la présente requête ;
sur le fond, l’ensemble des retraits de points contestés ont bien été notifiés à la requérante ;
la requérante a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées est bien établie ;
les dispositions combinées du décret N° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal ne trouvent pas application en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 mai 2022, le ministre de l’intérieur a adressé à Mme B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le 19 juin 2025, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Mme B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » susmentionnée, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2013 et 13 octobre 2013, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de Mme B… édité le 30 septembre 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire de la requérante est à ce jour affecté d’un solde de 8 points sur un total de 12 après, notamment, après restitution des 4 points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 juin 2025 et de 4 autres points retirés consécutivement à l’infraction du 2 mai 2013. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » notifiée le 11 mai 2022, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 2 mai 2013 ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux introduit le 19 juin 2025 postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 11 mai 2022, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 2 mai 2013 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 19 juin 2025.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (…) »
5. Il résulte du relevé d’information intégral de la requérante que, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, précitées, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 13 octobre 2013 a fait l’objet d’une restitution automatique en date du 20 mai 2014. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de point consécutive à l’infraction commise le 13 octobre 2013 sont sans objet. Il suit de là que ces dernières sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 11 mai 2022, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 2 mai 2013 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 19 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour ampliation,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- L'etat
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Intégration professionnelle ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Titre ·
- Asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mayotte ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Limites ·
- Crèche ·
- Extensions
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Subvention
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Vie privée ·
- Département ·
- Étudiant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Soins dentaires ·
- Santé ·
- Accès aux soins ·
- Implant ·
- Centre pénitentiaire
- Territoire français ·
- Italie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Police nationale ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Bâtiment ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.