Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2513519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Wiedemann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante israélienne née le 18 mai 1994, déclare être entrée en France le 1er juillet 2022. Elle a sollicité le 10 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 27 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations et les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment les dates de son mariage avec M. A… et de son entrée en France. Par ailleurs, la préfète du Rhône n’était pas tenue de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée précise que Mme C… a vécu séparée de son époux entre 2020 et 2022. Or, si la requérante justifie que le couple résidait ensemble à Paris au cours de l’année 2020 et des premiers mois de l’année 2021, il n’est pas établi qu’elle aurait ensuite vécu aux cotés de son époux au Maroc entre le 15 novembre 2021 et le 22 février 2022 et, enfin, elle ne conteste pas avoir résidé seule en Israël du 20 mai 2021 au 15 novembre 2021. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité en raison de l’erreur de fait résultant de cette mention.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… avant de refuser de l’admettre au séjour, eu égard notamment à ce qui a été mentionné au point précédent s’agissant des périodes de résidence commune de son couple. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme C…, qui est mariée avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée récemment en France, où elle s’est maintenue en situation irrégulière, qu’elle ne dispose pas d’un hébergement autonome, son mari et elle étant hébergés par son beau-frère, ni ne justifie d’une insertion professionnelle particulière par la seule production d’une promesse d’embauche dans l’épicerie qui emploie également son mari. La production d’un contrat de travail conclu le 1er septembre 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision. En outre, si le couple est marié depuis le 17 mars 2020, leur vie commune a été interrompue durant près d’un an au cours de l’année 2021 et la requérante dispose d’attaches familiales en Israël, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, si Mme C… se prévaut du parcours de procréation médicalement assistée que le couple a engagé, et de ce que son mari, qui a la double nationalité marocaine et portugaise, dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2032, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète du Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée, au nombre desquels figure la nécessité d’assurer le respect effectif de la procédure de regroupement familial, et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
La situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme C…, telle qu’elle a été exposée au point 7, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme C… a obtenu la nationalité portugaise le 13 décembre 2024, antérieurement à l’adoption de la décision attaquée, et exerce un emploi de magasinier en contrat à durée indéterminée et à temps complet au profit de la société Lilly Market depuis le 1er juillet 2022 et pour laquelle il perçoit une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance, justifiant ainsi de sa qualité de travailleur au sens du 1° de l’article L. 233-1 précité. Ainsi, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour, en sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du même code, ce que ne conteste au demeurant pas la préfète du Rhône en défense. Une telle circonstance faisait légalement obstacle à l’adoption de la mesure d’éloignement en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme C… est fondée à soutenir que la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français est entachée d’illégalité et doit être annulée. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme C…, et lui délivrance, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wiedemann, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wiedemann d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Wiedemann, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Wiedemann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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