Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2603061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2521775 du 9 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à nouveau dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, alors qu’un rendez-vous en préfecture lui avait été fixé le 11 février 2026, l’agent de guichet a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande au motif qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- l’ordonnance n° 2521775 du 9 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2524742 du 28 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2521775 du 9 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B… l’invitant à se rendre en préfecture le 11 février 2026 aux fins de procéder au dépôt de son admission exceptionnelle au séjour, de sorte que la requérante s’est désistée de la requête n° 2524742 par laquelle elle avait saisi la juge des référés une première fois sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Toutefois, à l’issue de cette convocation, l’agent de guichet de la préfecture a verbalement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande au motif qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2521775 du 9 décembre 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à nouveau dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au ou à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la notification de l’ordonnance de la juge des référés n°2521775 du 9 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B… afin qu’elle dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l’agent de guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif que Mme B… avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante a été convoquée en préfecture, ce refus de guichet, fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour, ne peut être regardé comme constitutif d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et l’ordonnance n°2521775 du 9 décembre 2025 dont Mme B… demande l’exécution doit être regardée comme ayant été exécutée. Il est cependant loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation de cette nouvelle décision devant le juge de l’excès de pouvoir et, le cas échéant, d’en demander la suspension devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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