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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2026, n° 2612944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2025, N° 2516294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier OFPRA de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°)
de condamner l’Etat à la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que son conseil renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; en premier lieu, alors que l’urgence est particulièrement constituée dès lors qu’un préfet refuse l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile lorsqu’elle s’est présentée en préfecture à l’expiration, le 29 mars 2026, du délai de son transfert vers l’Allemagne ; en deuxième lieu, elle fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne qui est susceptible d’être exécutée d’office à tout moment ; en troisième lieu, il ne ressort d’aucun document que le préfet ait effectivement informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert à douze mois supplémentaires ;
le préfet de police a commis une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, dès lors que les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile depuis le 29 mars 2026 ; en premier lieu, le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de son transfert, en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/201 de la Commission du 30 janvier 2014 ; en second lieu, le délai de son transfert ne peut être prolongé au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que, d’une part, elle n’a pas fait l’objet d’une peine privative de liberté et que, d’autre part, elle ne peut pas être regardée comme étant en fuite dans la mesure où elle a honoré l’ensemble de ses convocations en préfecture et ce, jusqu’à l’expiration de son délai de transfert.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2516294 du 29 septembre 2025.
Vu :
le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 25 décembre 1994, a présenté une demande d’asile en France le 5 août 2025 auprès de la préfecture du Val-d’Oise. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa valable jusqu’au 24 juillet 2025, délivré par les autorités allemandes. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme A… le 5 août 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 6 août suivant. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressée aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2516294 du 29 septembre 2025, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme A… à fin d’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier OFPRA de demande d’asile et, d’autre part, d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « (…) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile :
D’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de Mme A… aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle ces autorités ont donné leur accord à ce transfert, dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par Mme A…, d’un recours contre l’arrêté de transfert. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du 1er octobre 2025, date à laquelle le préfet du Val-d’Oise est réputé avoir reçu, conformément à l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, notification du jugement de la magistrate désignée du présent tribunal n° 2516294 du 29 septembre 2025, ce nouveau délai expirant donc le 1er avril 2026 et non le 29 mars 2026, ainsi que l’allègue la requérante. D’autre part, si l’intéressée soutient qu’à l’expiration de ce délai, elle s’est présentée à la préfecture du Val-d’Oise afin que sa demande d’asile soit enregistrée en procédure normale, la France étant, selon elle, devenue responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, elle ne produit toutefois aucun justificatif à l’appui de cette allégation et ne justifie pas davantage que le préfet du Val-d’Oise aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale après le 1er avril 2026, la circonstance qu’elle ait été convoquée en préfecture postérieurement à cette date dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile ne pouvant pas caractériser un tel refus. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile. Par suite, la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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