Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2517527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2025 et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ondze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée dès lors qu’il ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant capverdien né le 7 avril 1976, est entré sur le territoire français en 2003 muni d’un visa de court séjour. Il a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 14 septembre 2025. Le 19 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».».
Pour contester l’arrêté en litige, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2003, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France, notamment de la présence de son épouse, ressortissante capverdienne titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2032 et de ses trois enfants majeurs dont un de nationalité française. Toutefois, le requérant a été condamné le 1er février 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint pour des faits commis le 28 octobre 2022. Par ailleurs, M. A… a été mis en cause pour des faits commis le 4 décembre 2012 de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours et de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine où résident ses parents où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Eu égard à la répétition à et à la gravité de ces faits qui matérialisent l’importance de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet du Val-d’Oise, pouvait conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, restreindre l’exercice du droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par l’intéressé, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. L’autorité préfectorale pouvait donc, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23, sans qu’il y ait lieu de réunir la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
A supposer que le requérant entendait soulever un moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, comme évoqué précédemment au point 4, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… était constitutif d’une menace à l’ordre public. De ce fait, le préfet pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, pour les mêmes motifs indiqués au point 4, la durée de trois ans retenue par le préfet n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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