Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 juin 2026, n° 2609586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 mai 2026 et 1er juin 2026, sous le numéro 2609586, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification e la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 mai 2026 et 1er juin 2026, sous le numéro 2609587, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est illégal dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 10h00 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Abitbol, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient que l’absence de vie commune avec sa conjointe ne peut lui être opposée dès lors qu’il a été victime de violences conjugales par cette-dernière, conformément à l’article L. 423-4 du CESEDA et que les faits pour lesquels il a été condamné le 22 décembre 2022 ne suffisent pas pour établir que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais né le 18 août 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2021. Il a été condamné le 22 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les deux requêtes susvisées, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2609586 et 2609587 qui ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-4 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. L’arrêté susvisé portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est fondé sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, si M. B… a effectivement été condamné pour des faits de violence conjugale sur son ex-conjointe le 22 décembre 2022 à réaliser un stage de sensibilisation, il ressort également d’un jugement correctionnel du 3 juin 2024 produit par le requérant que son ex-conjointe a été condamnée à huit mois d’emprisonnement délictuel pour les faits commis le 30 avril 2023 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours avec usage d’un couteau à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, le comportement de M. B…, compte tenu du contexte de violence réciproque dans lequel s’inscrivent les faits qui lui ont été reprochés et de leur caractère isolé, n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé. Par voie de conséquence, l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le même préfet a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pris pour l’application de la décision du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 18 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 24 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compte de la notification du présent jugement
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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