Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B E et Mme C D demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à l’Etat d’attribuer à leur enfant un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à titre individuel, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes en date du 12 novembre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de diligence de l’administration pour la mise en œuvre d’un accompagnement par un AESH a des conséquences graves et immédiates pour le jeune A qui est privé de toute scolarisation ;
— il est porté atteinte au droit à l’éducation des enfants et adolescents en situation de handicap.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de la CDAPH ait été effectivement notifiée aux services de l’éducation nationale. Elle indique également qu’elle mettra tout en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, pour donner toute effectivité à la mesure d’accompagnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Soli, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 14h00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l’instruction que si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué, par une décision du 12 novembre 2024, à l’enfant des requérants une aide individuelle à la scolarisation, valable du 12 novembre 2024 au 31 juillet 2028, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que cette décision aurait été transmise aux services du rectorat des Alpes-Maritimes ou à la direction de l’école accueillant l’enfant. La rectrice de l’académie de Nice a précisé dans son mémoire en défense que l’administration va mettre tout en œuvre pour donner, dans les meilleurs délais, toute son effectivité à la mesure d’accompagnement décidée en faveur de l’enfant des requérants. Il en résulte que les requérants ne justifient d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont ils se prévalent.
5. Par suite la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme C D, et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Nice, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Qatar ·
- Espionnage ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Subsidiaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Sérieux ·
- Médecine préventive ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Permis de travail ·
- Canada ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Bénéficiaire
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Locataire ·
- Contribuable ·
- Volonté ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.