Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 oct. 2025, n° 2528395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 6 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle viole l’article R. 431-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Pentier, avocate commise d’office représentant M. B… assisté d’un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 2007, demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; /2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; /3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. /La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. (…) ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
M. B… soutient qu’une erreur de droit a été commise en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’en application du 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il disposait, après son dix-huitième anniversaire, d’un délai de deux mois pour solliciter un titre de séjour, expirant en l’espèce le 13 novembre 2025, alors que la décision contestée a été prise dès le 29 septembre 2025. Le préfet de police ne remet pas en cause la date de naissance de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B…, né le 13 septembre 2007, âgé de 18 ans le 13 septembre 2025, disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date, en application des dispositions précitées, pour solliciter un titre de séjour. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée alors que le délai de deux mois fixé par le 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas expiré. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, doit aussi être annulé l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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