Annulation 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juin 2026, n° 2612016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Tarn a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Tarn ou à tout préfet compétent de lui délivrer sans délai une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Morel, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la place dans une situation de grande précarité ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors que sa mère et sa sœur sont titulaires de cartes de résident en leur qualité de réfugiées ; que la perspective de devoir retourner dans son pays d’origine, alors qu’elle y a été victime d’excision, constitue pour elle une source d’angoisse majeure ; que la mission locale de Sarcelles a refusé de l’inscrire dans un parcours d’insertion en raison de l’irrégularité de sa situation et qu’elle est ainsi empêchée de s’insérer professionnellement et d’acquérir son autonomie financière ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa mère a déposé une demande de réunification familiale à son profit avant ses 19 ans ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Mme B… demande la suspension d’une décision inexistante dès lors que sa demande est toujours en cours d’examen par les services de la préfecture du Val-d’Oise et qu’aucune décision n’a dès lors pu naître sur cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme concluant à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la décision contestée a été prise par le préfet du Tarn.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2612017, enregistrée le 27 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 juin 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins, fait valoir que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet de son titre de séjour prise par le préfet du Val-d’Oise, et demande en outre à ce que Mme B… soit dispensée du paiement du timbre fiscal lorsqu’elle sera convoquée en préfecture afin que lui soit délivrée son autorisation provisoire de séjour, et invoque les mêmes moyens qu’elle précise, insistant sur la circonstance que Mme B… n’a pas pu procéder à son changement d’adresse sur l’ANEF et que son compte est désormais bloqué ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 3 mai 2006, déclare être entrée en France le 10 juin 2025 dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec sa mère ayant obtenu le statut de réfugiée, sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 24 août 2025. Le 30 juillet 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) auprès de la préfecture du Tarn qui a clôturé sa demande, le 1er octobre 2025, par une décision lui indiquant qu’elle ne pouvait « pas bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « enfant au titre du regroupement familial » », et l’invitant à déposer une nouvelle demande en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale. Le 2 octobre 2025, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Tarn, en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
A supposer même que la décision par laquelle la préfecture du Tarn a clôturé l’instruction de la première demande déposée par Mme B… au motif qu’elle ne pouvait « pas bénéficier d’un titre de séjour portant la mention ‘enfant au titre du regroupement familial’ » ne puisse être regardée comme un refus de séjour, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France le 2 octobre 2026 qui doit, au regard de l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée et en l’absence de contestation en défense, être regardée comme complète. Il résulte par ailleurs de l’instruction, nonobstant les difficultés techniques qu’elle a rencontrées sur l’ANEF pour procéder à son changement d’adresse qui ne lui sont pas imputables, qu’elle réside depuis le 17 octobre 2025 dans le département du Val-d’Oise, et que son dossier a été transféré aux services de cette préfecture ainsi qu’en justifient les captures d’écran de l’ANEF et les échanges de courriels entre les services des préfectures du Tarn et du Val-d’Oise versés à l’instance. Dès lors, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 2 octobre 2025, le préfet responsable de l’examen de sa situation à la date du 2 février 2026, soit le préfet du Val-d’Oise, a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il s’agit de la décision dont Mme B… doit être regardée comme sollicitant la suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle est, en raison de l’irrégularité de sa situation, maintenue dans une situation de précarité et empêchée de s’insérer professionnellement sur le territoire français. A supposer même que la demande de titre de séjour de Mme B…, déposée avant l’expiration de son visa de long séjour délivré au titre d’une réunification familiale, ne puisse être regardé comme une demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… justifie qu’elle se trouve actuellement sans ressource et est maintenue dans cette situation, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de s’insérer professionnellement en l’absence de titre de séjour, depuis l’expiration de son visa de long séjour le 24 août 2025, alors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dès le 1er juillet 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…)3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ;(…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de réunification familiale formée au bénéfice de la requérante a été déposée avant novembre 2024, soit avant son dix-neuvième anniversaire. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Tarn a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’une part, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent en cas de changement de résidence de la requérante postérieurement à la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il ne relève pas de l’office du juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de dispenser Mme B… du paiement d’un timbre fiscal. Les conclusions tendant à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Morel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent en cas changement de circonstances et en particulier de lieu de résidence de la requérante, de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Morel, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 juin 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Administration centrale ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Centrale
- Communauté d’agglomération ·
- Chauffage urbain ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Avenant ·
- Service public ·
- Délégation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Plein emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Faux ·
- Fins ·
- Police administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Recherche ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Justification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Conclusion
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.