Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2603771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une ouverture de ses droits sociaux et d’une autorisation de travail, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de sa situation depuis une durée anormalement longue ; elle ne peut exercer une activité professionnelle alors que son contrat d’apprentissage doit débuter, dans le cadre de sa scolarité en Master II au sein d’une école de commerce, au plus tard le 2 mars 2026 pour une durée de 6 mois ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière dès lors qu’elle n’a pas pu commencer son « job alterné » le 16 février 2026 ; qu’elle a avancé des frais de scolarité et risque de ne pas pouvoir obtenir son année en l’absence de document l’autorisant à travailler ; qu’ en outre, il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… n’était pas complet faute de production du contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2603772 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine, née le 19 octobre 2002 à Marrakech (Maroc), est entrée en France le 9 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, de type D, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant ». Elle s’est vue remettre, en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026. Le 10 novembre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de dépôt de sa demande et une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 mars 2026 au 28 mai 2026. Le 13 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article L. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…). ». Enfin, selon l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présent, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.
3. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Si Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », il est constant qu’elle n’a pas produit, à l’appui de cette demande, l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République prévu aux articles L. 412-7, L. 412-8 et R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense, que l’administration a demandé à la requérante, les 13 janvier et 13 février 2026, de fournir ce document manquant.
6. Si l’intéressée a produit cet acte d’engagement signé le 11 mars 2026, soit la veille de l’audience, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que son dossier ne pouvait être réputé comme étant complet avant la production de ce document qui doit obligatoirement être présenté à l’appui de chaque demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, en l’état de l’instruction, la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et, partant, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… tendant à la suspension de la décision du 13 février 2026 apparaît irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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