Rejet 2 juin 2023
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2507118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2023, N° 2214739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 avril et 28 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis le 5 mars 2025 et le 8 avril 2025 par le centre des finances publiques des Hauts-de-Seine, à la demande de ce département, pour le recouvrement forcé d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 4 210,43 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 210,43 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- le tribunal a déjà statué par un jugement devenu définitif sur la demande de remise gracieuse de la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- le jugement n°2214739 en date du 2 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Après avoir constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré ses revenus fonciers sur les déclarations trimestrielles, en 2015 puis en 2016, les services de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui ont notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 210,43 euros. Sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2022. Par un jugement n°2214739 en date du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 mars 2025 et le 8 avril 2025 par le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement au profit du département des Hauts-de-Seine de la dette d’indu de revenu de solidarité active mentionnée ci-dessus, ainsi que la remise totale de sa dette.
Sur la compétence juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de Mme B… dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises les 5 mars 2025 et 8 avril 2025 par le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement au profit du département des Hauts-de-Seine d’un indu de revenu de solidarité active perçu par l’intéressée. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de Mme B… présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 210,43 euros, sur la période de novembre 2013 à juillet 2014. A supposer que la requérante demande l’annulation de ce refus de sa demande de remise gracieuse, la requête présente une identité d’objet, de cause et de parties avec la requête enregistrée sous le numéro 2214739 qui a donné lieu au jugement du 2 juin 2023 susmentionné. Dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle par rapport à la situation au vu de laquelle a été rendu ce jugement, l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que Mme B… puisse à nouveau demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette d’un montant de 4 210,43 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2013 à juillet 2014.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’une remise de dette soit accordée à Mme B… doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er: Les conclusions de Mme B… dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 5 mars 2025 et 8 avril 2025 par le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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