Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence, représenté par Me Giordano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2025 portant création d’un lieu de rétention administrative à l’aéroport de Marseille-Provence ;
2°) subsidiairement, d’abroger l’arrêté litigieux dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il présente un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qu’il porte création d’un local de rétention permanent sans que celle-ci soit justifiée par des circonstances de temps ou de lieu ;
- il est entaché A… erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’encombrement du centre de rétention administrative de Marseille ne peut justifier la création d’un local de rétention ;
- il méconnaît l’article R. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de communication de sa copie au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et dès lors qu’il ne précise pas si le local de rétention est susceptible d’accueillir des familles ;
- il méconnaît l’article R. 744-11 de ce code en ce que le local de rétention ne comporte pas de lieu réservé aux avocats ni d’espace de promenade à l’air libre ;
- il ne prévoit pas des conditions matérielles de rétention respectueuses des exigences légales, constitutionnelles ou conventionnelles ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence négative de ce chef ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que locaux de rétention administrative doivent répondre à des situations exceptionnelles ;
- subsidiairement, l’arrêté en litige doit être abrogé eu égard à son illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2025 et 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 13 octobre 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Susini, substituant Me Giordano représentant l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence.
A… note en délibéré, présentée par l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a créé un local permanent de rétention administrative dans l’enceinte du service de la police aux frontières à l’aéroport Marseille-Provence avec une capacité d’accueil de 4 personnes. L’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ou subsidiairement, son abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ».
Ces dispositions, qui concernent les seules décisions administratives individuelles, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté litigieux par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé un local de rétention administrative, qui constitue un acte réglementaire. Le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Aux termes de l’article R. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles / A… copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
Il ne résulte pas de ces dispositions que l’arrêté portant création d’un local de rétention administrative doive préciser que le local n’est pas susceptible d’accueillir des familles. Par suite, l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article R. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’apporterait pas une telle précision. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
A… part, aux termes de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque lieu de rétention, l’étranger retenu peut s’entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat, sauf en cas de force majeure. / Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 744-11 de ce code : « Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : / 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; / 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d’aisance ; / 3° Un téléphone en libre accès ; / 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ; / 5° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats ; / 6° A… pharmacie de secours (…) / Les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade à l’air libre ». Selon l’article R. 744-15 du même code : « Le local réservé aux avocats, mentionné à l’article L. 744-5, est accessible, dans les conditions prévues au même article, sur simple requête de l’avocat auprès du service chargé de l’accueil des étrangers retenus et avec l’accord de la personne intéressée ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement intérieur du local de rétention administrative de l’aéroport Marseille-Marignane : « Si les retenus souhaitent avoir avec les visiteurs une conversation confidentielle, les visites peuvent également s’effectuer dans le local réservé à l’accueil du public et aux avocats. Les avocats ont un droit de visite permanent à l’intérieur du local ».
L’article 17 du règlement intérieur précité, approuvé par le préfet des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit, conformément aux dispositions des articles L. 744-5 et R. 744-15 de ce code, un droit de visite permanent des avocats pour rencontrer leur client dans le local réservé à l’accueil du public et aux avocats. Si une même pièce peut servir de salle d’entretien avec un interprète, de salle de visite avec les familles et de salle d’entretien avec un avocat, ainsi que cela ressort des constats du rapport de visite du local de rétention par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence du 30 avril 2025, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette salle puisse être réservée à un avocat le temps qu’il s’entretienne avec son client. Par suite, et alors qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette salle ne serait pas accessible sur simple requête de l’avocat auprès du service chargé de l’accueil des étrangers retenus, qu’elle empêcherait celui-ci de s’entretenir de manière confidentielle avec son client ou qu’elle serait inadaptée à cet usage, l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence n’est pas fondé à soutenir que l’absence d’un local uniquement réservé aux avocats méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent l’existence d’un espace de promenade à l’air libre que dans les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5. L’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence ne peut dès lors utilement soutenir qu’il n’existe pas un tel espace. Le moyen tiré A… méconnaissance de l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Par ailleurs, en se bornant à alléguer que le local de rétention administrative créé par l’arrêté en litige ne prévoit pas des conditions matérielles de rétention respectueuses des exigences légales, constitutionnelles ou conventionnelles, l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
L’arrêté en litige ne fait pas obstacle à ce que soient appliquées aux personnes retenues dans le local de rétention administrative de l’aéroport de Marseille-Provence l’ensemble des exigences et garanties applicables aux personnes faisant l’objet A… mesure de rétention administrative dans un local de rétention, dont celles prévues par l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence négative en ce qu’il ne prévoirait pas certaines conditions de rétention prévues à l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des conditions matérielles de rétention propres à respecter les exigences légales, constitutionnelles ou conventionnelles applicables aux personnes retenues.
Le détournement de pouvoir allégué par l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence n’est pas établi. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés ‘‘locaux de rétention administrative’’ régis par la présente sous-section ».
L’arrêté attaqué, qui est un acte réglementaire ainsi qu’il a été indiqué au point 3, n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer le placement d’un étranger en rétention. Il n’entre dès lors pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité de placer un étranger en local de rétention administrative en raison de circonstances particulières. Il suit de là que l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence ne peut utilement alléguer dans le cadre du présent litige que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut d’être justifié par des circonstances particulières, notamment au motif que l’encombrement du centre de rétention administrative du Canet ne saurait selon lui constituer une telle circonstance.
Si l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence se prévaut du défaut de communication de l’arrêté litigieux au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, telle que prévue par l’article R. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci concerne les conditions de notification de l’arrêté litigieux, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit qu’être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif A… illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation. Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S’il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l’acte est devenu illégal, le juge en prononce l’abrogation. Il peut, eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l’abrogation ne prend effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
Si l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence fait état des conditions d’accueil des personnes retenues dans le local de rétention administrative de l’aéroport de Marseille-Provence, telles que la distribution de nourriture périmée, la sortie des retenus menottés pour fumer sur le tarmac et à la discrétion des policiers, l’absence d’eau chaude, l’état de saleté du local, l’impossibilité pour les retenus d’accéder, en pratique, à un interprète, l’absence de mise à disposition de leur l’arrêté de placement et du formulaire de notification de leurs droits ou encore le défaut d’accompagnement juridique des personnes retenues en raison, notamment, de la dénonciation, le 6 mai 2025, par la bâtonnière du barreau d’Aix-en-Provence, de la convention d’assistance juridique conclue le 27 mars 2025 avec ce dernier, de telles circonstances, qui concernent l’application effective de l’arrêté en litige et la mise en œuvre du règlement intérieur du local, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme constituant un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieur à l’adoption de l’arrêté contesté de nature à le rendre illégal. Il en va de même de l’impossibilité des personnes retenues de conserver leur téléphone mobile personnel, prévue par l’article 14 du règlement intérieur du local de rétention administrative, qui ne méconnaît au demeurant pas le 3° de l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas contesté qu’un téléphone en accès libre est à disposition des étrangers retenus.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au titre des frais exposés par l’ordre des avocats du barreaux d’Aix-en-Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
T. Vanhullebus
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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