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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2404712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 6 septembre 2024, la communauté de communes du Grand Figeac, représentée par Me Sire, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine de l’effondrement du mur de soutènement situé au droit de la parcelle, dont M. D… C… est propriétaire, cadastrée section A, n° 1144 et sise 26, route du Porche à Salvagnac-Cajarc (12260) ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C… tendant à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Grand Figeac le paiement d’une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres affectant le mur de soutènement en litige, de préciser les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et d’en chiffrer le coût.
Par des mémoires en défense, enregistrés successivement le 27 août 2024 et le 4 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Auzuech, conclut, dans le dernier état de ses écritures, ne pas s’opposer à la tenue d’une expertise, à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du Grand Figeac a refusé de faire droit à sa demande de procéder aux travaux nécessaires au déblaiement et à la reconstruction du mur de soutènement longeant sa parcelle, à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes du Grand Figeac de procéder, à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à la reconstruction du mur de soutènement, et que soit mis à la charge de la communauté de communes du Grand Figeac le paiement d’une somme de 3 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2023, un mur de soutènement situé entre la voie communale n° 5 et la propriété de M. C… cadastrée section A, n° 1144 et sise 26, route du Porche à Salvagnac-Cajarc (12260), s’est effondré. Les faits ont été constatés par procès-verbaux de deux commissaires de justice, en date 1er février 2024, d’une part, et du 19 mars 2024, d’autre part. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine de l’effondrement de ce mur de soutènement et évalue le montant des travaux de réparation restant à entreprendre.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier qu’une expertise contradictoire a été réalisée entre la requérante et M. C…, en présence d’un expert mandaté par la société Polyexpert. Cependant, les conclusions du rapport, remis le 21 juin 2024, apparaissent peu développées et, si elles mentionnent que des travaux ont été entrepris sur le mur de soutènement en litige, consistant notamment en un rehaussement d’environ un mètre, en l’installation d’un garde-corps et d’un coffret électrique, elles ne procèdent à aucune analyse approfondie des causes de l’effondrement ni ne proposent de chiffrage précis des travaux de remise en état. Ce rapport n’a, au surplus, pas permis de mettre un terme au différend entre les parties. En l’état de l’instruction, la présente requête, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, satisfait à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de M. C… en annulation et à fin d’injonction :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de faire droit à des conclusions en annulation et à fin d’injonction. Les conclusions en ce sens ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Grand Figeac, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la communauté de communes du Grand Figeac et M. D… C….
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier, convoquer les parties et se rendre sur les lieux, voie communale n° 5 et parcelle cadastrée section A, n° 1144, sise 26, route du Porche à Salvagnac-Cajarc (12260), propriété de M. C… ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres dont fait état la requérante, affectant le mur de soutènement situé entre la voie communale n° 5 et la propriété de M. C… ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines de l’effondrement de ce mur ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage, la réalisation de travaux ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage ou les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art, aux prescriptions applicables à ce type de construction ou de travaux et si les désordres affectant le mur de soutènement en litige sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ou d’exécution des travaux ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant le mur de soutènement et en chiffrer le coût, le cas échéant après application d’un coefficient de vétusté ; préciser s’il y a lieu de faire procéder à des travaux en urgence, et si oui lesquels ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par les parties ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. B… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.4. Murs de soutènement, domicilié 28 rue Henri de Toulouse-Lautrec, Toulouse (31500) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Figeac, à M. D… C… et à M. B… A…, expert.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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