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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 mars 2023, n° 2205248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet, 11 novembre et 27 décembre 2022, Mme B E, M. C O, Mme J O, M. H F, Mme I F, M. M L, Mme N L, Mme K L, M. C G et Mme D G, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, alors représentés par Me Gallety, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a accordé à la société Fornas Promotion Construction, un permis de construire afin d’édifier trente logements sur un terrain situé 39 chemin de Plantefort, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils ont produit les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et disposent d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les documents d’insertion ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et du c) de l’article R. 431-10 du même code ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; le projet déposé par la société pétitionnaire ne peut pas bénéficier des règles de l’ancien plan local d’urbanisme mais doit se voir appliquer les règles du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, entré en vigueur le 18 juin 2019, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une division en jouissance ou en propriété serait intervenue dans le délai de trois ans suivant la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 30 août 2018 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 1.1 et 1.2 de la zone AU2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, dès lors que ce plan classe le terrain d’assiette du projet en zone AU2, correspondant à une zone insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est différée qui ne permet pas la réalisation du projet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 1.1 et 1.2 de la zone N1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, dès lors que les lots nos 10 à 17 comportent des espaces privatifs situées en zone N1 ;
— la parcelle cadastrée section AM n° 336 est comprise dans le périmètre du projet alors qu’elle n’est pas concernée par la déclaration préalable, ce qui fait obstacle à la cristallisation de la règlementation d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme métropolitain en vigueur au 30 août 2018, dès lors que la voie interne d’accès au chemin de Crécy est partiellement située en zone N1 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UE4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en vigueur au 30 août 2018 et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance des réseaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 16 décembre 2022 et le 6 janvier 2023 (non communiqué), la société Fornas Promotion Construction, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du PLU-H de la métropole de Lyon adopté en 2019 est inopérant ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre et 16 décembre 2022, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir et faute pour les consorts L de justifier du respect des exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du PLU-H de la métropole de Lyon adopté en 2019 et du règlement de la zone AU3 du PLU métropolitain en vigueur au 30 août 2018 sont inopérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Albisson pour les requérants,
— les observations de Me Corbalan, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
— et les observations de Me Mourey, pour la société Fornas Construction Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2021, la société Fornas Promotion Construction a déposé une demande de permis de construire valant division pour l’édification de seize maisons individuelles et quatorze logements sociaux intermédiaires sur des parcelles situées 39 chemin de Plantefort à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Mme B E et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la société Fornas Promotion Construction comporte une notice décrivant le terrain et présentant le projet. Cette notice permet d’apprécier les principales composantes du projet, le volume des constructions nouvelles et leur implantation par rapport au quartier pavillonnaire voisin, dont elle présente plusieurs photographies. Par ailleurs, les photographies aériennes du terrain incluses dans le plan de situation et le plan de masse joint au dossier de demande ont permis au service instructeur d’apprécier l’état initial du terrain, les éléments paysagers alentours existants et l’insertion du projet, s’agissant en particulier des toitures plates végétalisées. Par suite, l’ensemble des pièces du dossier permettaient au service instructeur d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords et les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Les moyens tirés d’une insuffisance de la notice architecturale et d’une insuffisance des documents graphiques et photographiques doivent par suite être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date () ». L’article R. 424-18 du code de l’urbanisme dispose que : " Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R* 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire mentionne comme terrain d’assiette du projet les lots A, B, C et D. Ces lots sont issus de la division des parcelles cadastrées section AM n° 24, n° 335 et n° 39, ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à laquelle le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or ne s’est pas opposé, faisant ainsi naître une décision tacite le 30 août 2018. Si les requérants font valoir que cette division présente un caractère artificiel, ils ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de cette décision tacite à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire en litige, dès lors que ce dernier n’a pas été pris pour l’application de la décision par laquelle l’administration ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de division foncière en vue de construire, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale du permis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les lots A, C et D correspondant aux parcelles désormais cadastrées section AM, n° 418, n° 420 et n° 421, ont fait l’objet d’une cession à la société pétitionnaire les 27 et 28 août 2021. Si les requérants font valoir que la vente de la parcelle cadastrée section AM n° 421, et probablement celle des deux autres parcelles, ont été conclues avec une clause résolutoire tenant à la non-régularisation au 1er mars 2024 de l’acte authentique de vente pour l’acquisition de la parcelle cadastrée AM n° 419 (lot B), l’existence d’une telle clause ne fait pas obstacle au transfert de propriété du terrain qui est intervenu, en l’absence de dispositions contraires, au jour de la signature de l’acte de vente. Les circonstances invoquées par les requérants tenant à ce que ces acquisitions ne concernent que trois des quatre lots issus de la division foncière, représentant seulement 17 % de la surface totale du terrain assiette du projet, et à ce que le lot B, qui est le seul lot à bâtir, n’a pas encore fait l’objet d’une cession, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des transferts de propriété dont a résulté la division foncière. Dans ces conditions, alors même que le terrain d’assiette du projet comporte une parcelle ne devant pas être bâtie qui n’est pas issue de la division foncière intervenue en 2018, les opérations de division foncière doivent être regardées comme étant intervenues avant l’expiration du délai de trois ans mentionné à l’article R. 424-18 précité et le permis de construire en litige a pu être régulièrement délivré en considération de cette division parcellaire, qui n’était pas devenue caduque. La société Fornas Promotion Construction pouvait dès lors se prévaloir, à l’occasion de sa demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction relève. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée, s’agissant des parcelles anciennement cadastrées section AM n° 24, n° 335 et n° 39, non au regard des règles du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local d’habitat (PLU-H), approuvé par une délibération du conseil métropolitain de la métropole de Lyon du 13 mai 2019 et opposable depuis le 18 juin 2019, mais de celles du précédent plan local d’urbanisme en date du 11 juillet 2015. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de ce que le permis de construire litigieux a été pris en méconnaissance du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon qui classe le terrain d’assiette du projet en zone AU2, d’une part, et des dispositions des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone N1 du PLU-H de la métropole de Lyon, d’autre part, doivent être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 N du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon en vigueur au 30 août 2018 : « Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l’article 2 du présent règlement. () ». Le paragraphe 2.1 de l’article 2 N du même règlement dispose que : « Sont limitativement admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans le secteur N1 : () 2.1.5 Les affouillements, exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés dès lors qu’ils sont intégrés au paysage. () 2.1.7 Les travaux, constructions, installations, aménagements et rétablissement de voiries, y compris affouillements, exhaussements de sols nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des infrastructures de transport. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande d’autorisation, que le projet en litige prévoit, en partie nord du terrain d’assiette, l’aménagement d’une voie de desserte des constructions. Si cette voie emprunte le tracé d’un chemin d’exploitation existant, il n’apparaît pas qu’une portion de celle-ci serait également créée en zone N1 pour assurer le raccordement de ce chemin à la voirie interne du projet, située en zone AUE3. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la réalisation en zone N1 de la portion de voie en cause méconnaît les dispositions précitées du règlement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 4.2.1 des dispositions communes à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon, en l’espèce applicable : « Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le document graphique, toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette (). Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. / Dans les zones d’assainissement non collectif définies dans le document graphique, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la métropole de Lyon a rendu un avis favorable au projet le 8 décembre 2021 dans lequel elle indique que le futur lotissement sera raccordé, s’agissant des eaux usées et pluviales, sur un réseau privé rejoignant le réseau public situé rue de la Plaine de Crécy et qu’il pourra être desservi par le réseau de distribution d’eau potable situé chemin de Plantefort, après un passage sur fonds privé. En se bornant à faire valoir que le terrain d’assiette du projet est désormais classé en zone AU2, correspondant à une zone insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est différée, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir, à la date de la décision attaquée, une insuffisance des réseaux desservant le projet. Par suite, en délivrant le permis litigieux, le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4.2.1 précité, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Fornas Promotion Construction d’une somme globale de 1 400 euros à chacune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Fornas Promotion Construction la somme globale de 1 400 euros à chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, représentante unique, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et la société Fornas Promotion Construction.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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