Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2610497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Riolacci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’après avoir été titulaire d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, valable du 30 mars 2023 au 3 juillet 2025, elle a présenté le 13 novembre 2025 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est restée sans réponse depuis lors, malgré ses relances ; ce silence de l’administration la place en situation irrégulière, alors qu’elle réside en France depuis 2022 avec son époux allemand et leurs deux enfants nés en 2016 et 2020 au Royaume-Uni ; elle est dans l’impossibilité de travailler ; il est porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et de venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante seychelloise et britannique née le 18 août 1982, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, valable du 30 mars 2023 au 3 juillet 2025. Elle a présenté le 13 novembre 2025, sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’après avoir été titulaire d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, valable du 30 mars 2023 au 3 juillet 2025, elle a présenté le 13 novembre 2025 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est restée sans réponse depuis lors, malgré ses relances, que ce silence de l’administration la place en situation irrégulière, alors qu’elle réside en France depuis 2022 avec son époux allemand et leurs deux enfants nés en 2016 et 2020 au Royaume-Uni, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler, et qu’il est porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et de venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, le délai pris par l’administration pour instruire le dossier de la requérante ne peut être regardé, à ce stade, comme anormalement long. En outre, si l’intéressée soutient que l’absence de réponse de l’administration l’empêche d’exercer une activité professionnelle, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d’éventuelles perspectives d’emploi. De même, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que le silence de l’administration porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Enfin, et alors que son précédent titre de séjour est expiré depuis juillet 2025 et qu’elle n’établit par aucune pièce que le ministère des affaires étrangères aurait « tardé à le renouveler », la requérante n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine qu’en novembre 2025, de sorte qu’elle a contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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