Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 mai 2026, n° 2608824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2609797/12/1 du 15 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. E… C…, enregistrée le 31 mars 2026.
Par cette requête, M. C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés et fériés, au commissariat de Cergy (95) ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses documents d’identité ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Saligari, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du département :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 31 mai 1988, soutient être entré sur le territoire français le 5 novembre 2017 et y résider continuellement depuis cette date. Par un premier arrêté du 25 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés et fériés, au commissariat de Cergy (95). Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est en couple avec une compatriote, Mme A… B…, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2023, 2024 et 2025. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… B… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 14 août 2025 et que la fille du requérant née en 2025, D… C…, s’est aussi vu délivrer une attestation de demande d’asile le 30 septembre 2025. Il n’est pas contesté en défense qu’à la date de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’avait pas encore statué sur ces deux demandes d’asile. En outre, il ressort du certificat d’hébergement en date du 27 mars 2026 produit à l’appui de la requête que M. C… réside, depuis le 1er avril 2022, avec sa compagne et leurs enfants mineurs dans des établissements hôteliers à vocation sociale. Compte tenu de ces éléments, la mesure d’éloignement en litige, aurait nécessairement pour effet de séparer l’enfant mineure D… C…, dont la demande d’asile est en cours d’examen, de son père. Cette décision aurait, en outre, pour effet de séparer les deux autres enfants mineurs du requérant soit de leur mère, qui a aussi déposé une demande d’asile et qui ne peut que rester en France pendant l’examen de la demande d’asile de sa fille D… C…, soit de leur père. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. L’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence étant, dès lors, dépourvu de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, le présent jugement implique seulement, compte tenu de ses motifs, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer son passeport à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Saligari, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, l’État versera à celui-ci une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence
M. C… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, et de restituer, dans le délai d’un mois, son passeport à M. C….
Article 5 : L’État versera à Me Saligari, avocat de M. C…, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, l’État versera à celui-ci une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Saligari et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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