Confirmation 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 10 oct. 2017, n° 14/09689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 octobre 2014, N° 12/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA PORSCHE FRANCE, SA COVEA FLEET (FUSIONNEE AU SEIN DE MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09689
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/00040
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mélanie CHAUSSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
MMA J K L venant aux droits de la société F FLETT
[…]
[…]
représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MMA J venant aux droits de la société F FLETT
[…]
[…]
représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA F G représentée par sa délégation des Garanties Mécaniques
[…]
[…]
représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA PORSCHE FRANCE prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Les Faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 27 octobre 2014 ;
vu l’appel par M. X en date du 24 décembre 2014, dont la cour a vérifié la régularité, qui par ailleurs n’est pas contestée ;
vu l’article 455 du code de procédure civile ;
vu les conclusions de l’appelant en date du 26 juillet 2017 ;
vu les conclusions de l’assureur MMA J K L, et de MM A J, venant aux droits de la société F G, en date du 11 juillet 2017 ;
vu les conclusions de M. Y en date du 6 mai 2015 ;
vu les conclusions de la société Porsche France en date du 30 juin 2015 ;
vu l’ordonnance de clôture en date du 16 août 2017 ;
SUR CE :
Sur quelques remarques liminaires :
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que M. X, qui n’avait pas assigné en premier ressort son vendeur ou la société Porsche, a pris sur lui de les intimer dans son acte d’appel ;
attendu que néanmoins, et référence faite au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour par application de l’article 954 du code de procédure, il ne demande rien, ni à son vendeur, ni à Porsche France ; attendu que pour sa part, l’assureur MMA aux droits de F G, a renoncé expressément en appel à toutes demandes indemnitaires à l’encontre de Porsche ou de M. Y, qu’elle n’a pas intimés en appel ;
attendu qu’en conséquence, il est tout d’abord évident que l’appelant doit supporter les frais inéquitablement exposés en appel par la société Porsche France, à hauteur de 2000 € au titre de l’article 700, ainsi que sollicité, sauf à admettre l’on puisse intimer une partie sans rien avoir à lui demander ;
attendu que M. Y, qui n’a pas saisi ce raisonnement procédural simplissime, ne formule en appel une demande au titre de l’article 700 qu’à l’encontre de l’assureur, qui ne l’a pas intimé ; que cette demande est donc en voie de rejet , ce qui au demeurant sur le strict plan de l’équité n’est pas choquant, puisqu’il sera motivé infra que M. Y, qui a acheté le véhicule litigieux 45 000 €, a indiqué lui-même avoir fait la seule vidange chez un « professionnel bénévole en achetant lui-même l’huile », qui s’est révélée d’ailleurs impropre aux préconisations du constructeur (page neuf de l’expertise) ;
attendu que s’agissant d’une intervention sur un véhicule Porsche de cette valeur, la notion de professionnel bénévole échappe à la sagacité de la cour ;
attendu que par ailleurs, au vu des développements auxquels donnent lieu les opérations de l’expert notamment, il convient de relever de façon prosaïque mais sans aucun doute nécessaire, que le présent litige n’oppose pas l’expert judiciaire et le conseil de l’assureur, mais bien M. X et son assureur , dés lors que la cour a procédé à l’élagage procédural ci-dessus ;
sur les critiques de l’expertise et de l’expert :
Attendu qu’il est d’abord soutenu un défaut de traçabilité du moteur examiné par l’expert judiciaire , ce qui devrait entraîner la nullité de l’expertise ;
attendu qu’il convient tout d’abord de remarquer qu’à la première réunion d’expertise, étaient présents le conseil de l’assureur mais aussi son expert automobile M. A, qui n’ont soulevé aucun commentaire sur le moteur présenté, tout comme aucun dire n’a été soumis à l’expert postérieurement qui évoque ce problème ; qu’ils avaient pourtant tout loisir de s’étonner de la démarche aujourd’hui reprochée à Monsieur X, ayant consisté à procéder unilatéralement à la dépose du moteur après les premières constatations amiables ;
attendu qu’au plan technique, la nullité soulevée suppose que M. X, le seul qui aurait quelque intérêt à présenter un moteur qui ne serait pas celui du véhicule acheté, ait eu le temps, la compétence et les moyens techniques pour manipuler un moteur d’environ 250 kg, et pour le remplacer par un autre qu’il aurait trouvé ou acheté dans des conditions indéterminées, et dont il aurait été certain qu’il présentait un vice caché ;
attendu que l’on peut s’interroger sur le garagiste qui aurait eu le temps et l’intérêt de pratiquer une telle opération au surplus nécessairement onéreuse ;
attendu que sans avoir à défendre, avec le premier juge, l’honnêteté de Monsieur X , ou celle d’B AUTO , la cour se bornera à estimer que l’exception soulevée présuppose un scénario totalement invraisemblable à la fois techniquement et tactiquement, puisque rien ne permettait dans l’absolu d’être certain que les défauts du second moteur allégué emporteraient la conviction de l’expert judiciaire et de la cour ; attendu qu’il est ensuite soutenu que l’expert n’a pas procédé personnellement à sa mission, ce grief consistant en réalité à relever que l’expert judiciaire a fait transporter les pièces mécaniques chez un vérificateur (les établissements Séguret) par un employé de la concession Porsche à Mauguio, sachant que la société Porsche est en la cause ;
attendu qu’il suffit de se reporter à l’expertise en page 11 pour constater que l’expert de l’assureur pensait à la fin de la première réunion d’expertise qu’il s’agissait d’une fissuration du bloc-moteur, et qu’il n’a soulevé aucune objection à ce qu’il convienne de vérifier dans un premier temps l’étanchéité des culasses, en demandant à un technicien des établissements B , concessionnaire Porsche, de confier ces culasses à un atelier de rectification, avec l’accord du client Monsieur X ;
attendu qu’il convient tout d’abord de relever que le garage B d’une part, et la société Porsche d’autre part, sont deux sociétés distinctes qui n’ont aucun intérêt commun dans le présent litige, même si le garage est concessionnaire, sauf à ignorer qu’au stade de l’expertise judiciaire, l’un et l’autre ont intérêt à démontrer qu’ils ont respecté leurs obligations respectives qui ne sont pas de même nature, étant précisé au surplus qu’B n’a jamais été dans le débat ;
attendu que la cour ne discerne pas en quoi l’absence de serment stricto sensu de l’employé ayant transporté les pièces chez le rectificateur a pu nuire aux droits de la défense, sauf à entamer l’examen du véritable grief ci-dessous :
attendu que le grief se limite donc en effet au fait que le technicien d’B auto a procédé seul au transport des pièces chez le rectificateur , et qu’il aurait donc fallu que l’expert judiciaire y assistât, ce qui logiquement n’aurait rien changé dés lors que l’argument tenant à l’absence de traçabilité du moteur a été rejeté, et qu’ainsi les pièces transportées sont bien celle du moteur d’origine, étant précisé que la méthodologie du rectificateur SEGURET n’est pas contestée , et que lors de la première réunion d’expertise et lors de la deuxième réunion d’expertise, les conclusions de ce rectificateur ont été soumises au débat contradictoire en présence à chaque fois du conseil de l’assureur, de son expert, mais aussi du responsable technique Porsche (lors des deux réunions) et du conseil de Porsche (lors de la première réunion) ;
attendu que le premier juge a parfaitement noté que lors de la seconde réunion d’expertise, il a été clairement indiqué aux parties par l’expert que les culasses étaient étanches , suite aux opérations de contrôle du rectificateur, pour ensuite pratiquer logiquement à un examen des chemises, pour expliquer la stagnation de l’eau entre les chemises et les pistons et donner une réponse à la surconsommation d’eau ; que l’expert s’est ensuite expliqué contradictoirement sur la question de l’ancienneté de ces dysfonctionnements ;
attendu qu’ainsi, et sur le plan stricto sensu de la méthodologie adoptée par l’expert judiciaire, la cour ne discerne pas en quoi la présence de l’expert lors du transport des pièces chez le rectificateur aurait pu modifier les données du débat contradictoire mené ensuite, et qui est à l’origine de la critique de fond des conclusions de l’expert, débat qui n’a rien à voir avec le grief soulevé s’agissant de sa méthodologie ;
attendu que tout autre analyse revient en réalité à revenir sur le défaut de traçabilité alléguée du moteur, qui affecterait l’opération de transport chez le rectificateur puisque l’origine des pièces ne serait pas certaine ;
mais attendu que dans la mesure où l’exception d’absence de traçabilité du moteur n’est pas fondée, rien ne démontre que les pièces confiées au rectificateur n’étaient pas d’origine , étant précisé que les opérations du rectificateur stricto sensu ne sont pas autrement contestées qui ont débouché sur un diagnostic d’étanchéité des culasses, ce diagnostic et les vérifications postérieures étant soumises au débat contradictoire ;
attendu qu’ainsi, il n’est nullement établi que l’absence de l’expert lors des opérations de transport et de mise à disposition des pièces chez le rectificateur ait porté atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense , de telle sorte que l’expertise encourt la nullité ;
attendu qu’enfin, il est reproché à l’expert un défaut d’objectivité et d’impartialité, en reprenant à chaque fois soit l’absence alléguée de traçabilité du moteur, soit une analyse de fond que l’expert n’aurait pas voulu entendre, s’agissant des conditions dans lesquelles une fuite du liquide de refroidissement aurait été constatée , ou les modalités de la vidange alléguée par M. Y notamment ;
mais attendu que la divergence d’analyse de l’expert, et même ses éventuelles erreurs que la cour est en droit de relever tout comme elle pourrait rejeter ses conclusions, ne permet pas en l’espèce d’asseoir une quelconque partialité de l’expert, notamment à la lecture de ses réponses détaillées aux dires, y compris sur le problème de la vidange, puisque c’est le recueil des déclarations et pièces fournies par les parties, dont M. Y et le conseil de Porsche, qui permet à l’assureur de se prévaloir des modalités de cette vidange et de les critiquer, le tout ne pouvant fonder un questionnement sur l’impartialité de l’expert, mais simplement alimenter le débat de fond infra ;
attendu qu’au fond, la mission de la cour consiste à déterminer si la garantie de l’assureur est due, qui définit contractuellement l’avarie (pièce neuf de l’assureur) comme toute intervention qui porte sur un ou plusieurs organes garantis montés d’origine sur le véhicule, l’avarie d’origine mécanique étant le dysfonctionnement ou l’arrêt des pièces garanties par l’effet d’une cause interne d’origine aléatoire dans le cadre d’une utilisation normale et dont le fait générateur est postérieur à la prise d’effet de la garantie ;
attendu que l’objet de la garantie est contractuellement défini comme la remise en état du véhicule dans son état où il était avant la panne, avec prise en charge par l’assureur des frais de réparation hors-taxes ou toutes taxes comprises sur les organes mécaniques montés d’origine, dont l’énumération suit au titre trois ;
attendu que les réparations prises en charge par l’assureur sont celles rendues nécessaires par une panne ou un incident mécanique d’origine aléatoire, toujours selon le contrat ;
attendu qu’il s’en déduit tout d’abord que toute la discussion sur le fait que le véhicule roulait lorsque M. X l’a amené au garage est dépourvue d’intérêt contractuel, rien au contrat ne définissant la panne comme un arrêt du véhicule, puisque le terme de panne n’y est pas défini, et qu’à l’évidence certaines organes énumérés faisant partie de la garantie peuvent dysfonctionner sans qu’obligatoirement le véhicule soit hors d’état de rouler ;
et attendu que l’expert judiciaire a tout d’abord indiqué que ce sont les chemises qui sont fissurées et non pas le bloc-moteur, même si la référence Porsche désigne la pièce bloc-moteur comme une pièce unique ; que les chemises font partie des pièces garanties ;
attendu qu’à la page 38 qui suit, l’expert judiciaire a noté qu’à la date de la vente le véhicule était fonctionnel, mais avec une consommation anormale du liquide de refroidissement, apparue 1000 km plus tard ;
attendu qu’en page 39, l’expert judiciaire retient que ce défaut peut être qualifié de fortuit, il ne peut être qualifié de récurrent, le véhicule ayant été produit à 78 000 exemplaires au total, avec peu de cas de cette panne, un amalgame étant fait par les parties lorsqu’elles font référence à des articles de presse spécialisée citant des moteurs non fiables, puisqu’au détail de ces articles le problème de fissuration de la chemise n’apparaît pas ;
et attendu que en page 21 et 22, l’expert à de façon contradictoire établi que les chemises présentaient un défaut visuel, leur état interne après test démontrant que de l’eau stagnait au niveau du traitement de surface entre la chemise et le piston, ce qui atteste les dire de Monsieur X se plaignant d’une consommation excessive d’eau qui était contestée par l’expert de l’assureur ;
attendu que l’expert judiciaire indique de façon expresse que les traces observées sur ce moteur démontrent « indiscutablement que ce moteur consommait de l’eau » (page 21) avec mise en place d’un révélateur rouge de type ARDROX, le tout agrémenté de photos parfaitement compréhensibles (ce fait étant assez rare pour être relevé par la cour) ;
attendu que l’expert a expliqué ensuite en page 22 pourquoi cette origine « indubitable » de la fuite d’eau ne remonte pas à plus de 1000 ou 2000 km ;
attendu qu’enfin, l’expert judiciaire a exclu de façon formelle tout problème de lubrification , ce qui ne permet pas de donner de suite au grief reproché à Monsieur Y sur ce point, dans la mesure où le contrat prévoit au chapitre des exclusions les avaries résultant d’un défaut d’entretien certes, ou de l’utilisation de mauvais lubrifiants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’avarie résulte d’une fissuration des chemises sans rapport avec la lubrification, l’expert ayant répondu à cette objection dans sa réponse au dire du conseil de l’assureur en date du 20 décembre 2010 (page 35 de l’expertise) ;
attendu qu’en conclusion sur le volet du bien-fondé de la demande de garantie, la cour ne peut qu’homologuer les conclusions de l’expert judiciaire qui ont été complètement et contradictoirement discutées, la cour relevant d’ailleurs que dans sa critique des opérations de l’expert, l’assureur commet quelques grossières erreurs dans ses conclusions en page sept et huit où il est évoqué une consommation anormale d’huile, et « qu’aucune fuite huile n’avait été constatée » , ce qui ne laisse pas d’interroger ;
attendu que la cour adopte donc les motifs pertinents du premier juge sur ce volet, toute autre analyse revenant à s’ériger comme censeur technique des opérations de l’expert, l’argumentation de l’assureur consistant en réalité toujours à soutenir que la réponse à ses dires n’a pas été satisfaisante, sans se pencher outre mesures dans le détail sur la logique des opérations, et sur la présence objective des fissures sur les chemises ;
attendu que s’agissant de l’indemnisation, la cour estime devoir confirmer les motifs pertinents du premier juge et ne pas faire droit l’appel principal ;
attendu qu’en effet, il n’est pas sérieusement contesté et il est justifié que les préjudices indirects sont exclus contractuellement de la garantie ;
attendu que s’agissant de l’application de l’article 1147 du Code civil, la cour ne saurait qualifier de fautive ou a fortiori d’abusive la résistance de l’assureur, qui peut exercer toutes voies de droit, qui a exécuté l’ordonnance de référé après avoir participé aux opérations d’expertise, et qui n’a pas fait appel principal ;
attendu que la confirmation globale a pour conséquence la mise à la charge de l’appelant principal des dépens exposés en appel ; attendu que la cour n’estime pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’assureur ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel principal infondé ;
déclare l’appel incident infondé ;
confirme le jugement de premier ressort ;
condamne l’appelant principal M. X à supporter les dépens exposés en appel, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre à payer une somme de 2000 € à la société Porsche France, au titre des frais inéquitablement exposés par cette société en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GT
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