Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 19 déc. 2025, n° 2302654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A… B… conteste la diminution de son aide personnalisée au logement opérée par la caisse d’allocations familiales du Nord pour les mois de février et mars 2023 et sollicite le réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la réduction de son aide personnalisée au logement est basée sur un mode de calcul abusif dès lors qu’elle a drastiquement diminuée alors même qu’il n’est plus en activité ;
- la baisse de cette aide ne lui permet pas, alors que son contrat de travail a pris fin, de s’acquitter de ses charges mensuelles incompressibles et lui a notamment causé un impayé de loyer pour les mois de février et mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour M. B… d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2022, M. B… a déposé une demande d’aide au logement à la suite de laquelle il a perçu, pour la première fois au mois de novembre 2022, une aide personnalisée au logement d’un montant de 214,36 euros. Les droits au bénéfice de cette aide ont été recalculés par la caisse d’allocation familiales, engendrant une diminution du montant versé à l’intéressé. Par sa requête, M. B… conteste la diminution de ses droits à l’aide personnalisée au logement et sollicite le réexamen de sa situation.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine (…) ». A cet égard, l’article R. 822-2 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Ces ressources s’entendent, en vertu de l’article R. 822-4 dudit code, « du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ». Selon l’article R. 822-3 du même code, les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 sont appréciées, tous les trois mois, « sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que pour fixer à 129,47 euros puis 123,47 euros le montant des droits à l’aide personnalisée au logement de M. B… pour les mois de février et mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a retenu la somme de 9 226,05 euros au titre des revenus déclarés par l’intéressé pour la période de référence courant du mois de janvier 2022 à décembre 2022. Si le requérant se prévaut du montant, plus élevé, de 214,36 euros qu’il a perçu au mois de novembre 2022, cette circonstance, alors même que l’intéressé ne conteste pas le montant des salaires retenus par l’organisme payeur pour la détermination de ses droits à l’aide personnalisée au logement, est toutefois insusceptible de remettre en cause les montants de l’aide lui ayant été versés pour les mois de février et mars 2023. Il en va de même, par ailleurs, de la circonstance tirée de sa situation de précarité financière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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