Annulation 8 février 2021
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2406738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2021, N° 20MA03856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 4 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale ;
- elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de son enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Des pièces complémentaires produites pour M. B… le 28 janvier 2026 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Bousset, substituant Me Concas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant tunisien né le 1er novembre 1976 et présent sur le territoire français depuis 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 juillet 2020 le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêt n° 20MA03856 du 8 février 2021 la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. M. B… a présenté une première demande de titre de séjour le 23 novembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour portant la mention « visiteur » par une décision du 3 mars 2022, renouvelée jusqu’au 4 avril 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 4 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». De plus, aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 juin 2024, M. B… a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande dans les conditions prévues par les dispositions précitées, alors qu’il se borne à soutenir que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués à la naissance de cette décision implicite. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». De plus, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans dans son pays d’origine. Il allègue être présent en France depuis septembre 2012 et avoir reconnu son enfant mais ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le territoire entre 2012 et 2019. Par ailleurs, il n’allègue pas exercer une activité professionnelle. Enfin et au demeurant, M. B… ne démontre pas avoir exécuté la décision l’ayant obligé à quitter le territoire français. Ainsi, M. B… ne démontre pas d’une particulière insertion dans la société française.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est séparé de son ancienne conjointe depuis 2015, que de leur union est né un enfant le 25 septembre 2012 et que son divorce a été prononcé le 2 mai 2018. L’allégation selon laquelle M. B… se serait occupé seul de son enfant à compter de la séparation avec sa conjointe en 2015 jusqu’au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse du 27 mai 2021 n’est pas établie par les factures, l’ordonnance médicale et les certificats de scolarité produits. Par ailleurs, il ressort des termes de ce jugement que la résidence habituelle de cet enfant a été fixée au domicile de sa mère et que M. B… ne dispose d’un droit de visite et d’hébergement qu’il n’établit avoir exercé que sporadiquement par la production de billets de train du 9 juillet 2021, des 4 et 5 septembre 2021, du 23 octobre 2021, du 11 février 2024, des 7 et 20 avril 2024, du 27 mai 2024 et postérieurement à la décision attaquée, des 25 août 2024 et 18 février 2025. De même, le versement de la pension alimentaire due à son ancienne compagne n’est établi que pour les mois de juillet et d’août 2023 et, postérieurement à la décision attaquée, pour les mois de janvier, février, avril, mai, juin, août, novembre et décembre 2025. Dès lors, M. B… n’établit pas l’intensité du lien qu’il entretient avec son enfant. Au demeurant le droit de visite et d’hébergement dont il dispose n’implique pas nécessairement qu’il soit admis au séjour en France. Enfin, si le frère du requérant réside sur le territoire français, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France alors qu’au demeurant il ne démontre pas la réalité du lien qu’il entretient avec ce dernier.
Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser d’admettre M. B… au séjour sans porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, sans méconnaître ni l’intérêt supérieur de son enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte et qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat en l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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