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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2301491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’office public de l’habitat (OPH) de Saint-Dizier a refusé d’instruire sa demande d’allocation de rente viagère d’invalidité, formée le 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OPH de Saint-Dizier d’instruire sa demande d’allocation de rente viagère d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH de Saint-Dizier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à une allocation de rente viagère d’invalidité, en application des dispositions de l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l’OPH de Saint-Dizier, représenté par Me Devarenne-Odaert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignation conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
— le litige oppose l’OPH de Saint-Dizier et le requérant ;
— la demande de M. B est mal dirigée ;
— en tout état de cause elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
— et les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant l’OPH de Saibnt-Dizier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ancien gardien d’immeuble à l’OPH de Saint-Dizier, a été admis à la retraite, à compter du 21 septembre 2020, par un arrêté du 24 août 2020. En conséquence, M. B a perdu le bénéfice du remboursement de soins liés à un accident de service dont il a été victime le 14 décembre 2017. Par un courrier, M. B a sollicité de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) la prise en charge de ses frais médicaux ainsi que l’allocation d’une rente viagère d’invalidité. Par un courrier du
19 décembre 2022, la CNRACL rejetait ses demandes aux motifs, d’une part, qu’elle n’est pas compétente s’agissant du remboursement de ses frais médicaux et, d’autre part, que M. B ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une rente d’invalidité. S’y estimant fondé, M. B a sollicité de son ancien employeur l’instruction de sa demande de rente viagère d’invalidité par courrier du 11 janvier 2023. Par une décision implicite, dont M. B demande l’annulation, l’OPH de Saint-Dizier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ». Aux termes de l’article 37 de ce même décret : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. / Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé () ». Enfin, l’article 31 dispose : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par les dispositions précitées est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé ou que l’agent présente des infirmités résultant des séquelles d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres.
6. Il résulte de l’instruction que M. B souffre de douleurs dans le membre inférieur droit due à une lombosciatique droite, apparue à la suite d’un accident de service survenu le 14 décembre 2017. Si les séquelles dont il souffre résultent bien de l’accident de service précité, elles ne sont pas à l’origine de la radiation des cadres et ont été reconnues imputables au service bien avant la date de sa radiation des cadres. Dans ces conditions,
M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait droit à une allocation de rente viagère d’invalidité en application des dispositions précitées de l’article 37 du décret du
26 décembre 2003 susvisé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions tendant au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions précitées, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH de Saint-Dizier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’OPH de Saint-Dizier au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’office public de l’habitat de Saint-Dizier et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
O. NIZETN. MASSON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301491
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