Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 4 févr. 2021, n° 18/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 22 novembre 2018, N° 17/00092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 18/02963 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EJID
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
22 novembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Association AVSEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me Antoine PIERSON, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme Z Y a été engagée par l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (l’AVSEA) suivant contrat à durée déterminée, emploi solidarité, à compter du 1er novembre 2003, en qualité d’agent de bureau.
Les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité d’une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2004, renouvelé du 1er mars au 30 juin 2005.
Elles ont ensuite conclu, du 5 septembre 2005 au 31 août 2008, un contrat de professionnalisation, pour permettre à Mme Z Y d’obtenir un baccalauréat professionnel secrétariat.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Soutenant exercer des fonctions identiques à celles de Mme X, Mme Z Y a, par courrier du 25 septembre 2014, sollicité une régularisation de son indice à compter de juin 2008, revendiquant l’attribution du coefficient n° 482 correspondant à l’emploi de technicien qualifié.
Par courrier du 30 septembre 2014, l’AVSEA a refusé d’accéder à sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2016, Mme Z Y a de nouveau sollicité la régularisation de la situation avec application du coefficient n° 482 correspondant à l’emploi de technicien qualifié après 7 ans d’ancienneté.
Par requête du 5 mai 2017, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de se voir appliqué le statut 'technicien qualifié’ coefficient 482 et obtenir, en conséquence, divers rappels de salaire, outre le paiement d’heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 22 novembre 2018, lequel a :
— débouté Mme Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme Z Y à payer 100 euros à l’AVSEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z Y aux entiers dépens, y compris les éventuels frais liés à l’exécution de ce jugement.
Vu l’appel formé par Mme Z Y le 21 décembre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Z Y déposées sur le RPVA le 12 mars 2019 et celles de l’AVSEA déposées sur le RPVA le 11 juin 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2019,
Mme Z Y demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 22 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
— de constater qu’elle remplit les conditions nécessaires pour l’obtention de la catégorie « technicien qualifié » coefficient n° 482,
— de constater qu’elle exerce les mêmes fonctions que Mme X dont l’emploi est dénommé « technicien qualifié »,
— d’enjoindre l’AVSEA de procéder au changement de sa catégorie et de son coefficient sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
— de condamner l’AVSEA à lui payer :
— 13 742,79 euros au titre des rappels de salaire ; somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— 1 347,27 euros au titre des congés payés ; somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— 1 128,28 euros au titre de l’indemnité de sujétion,
— 718,20 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’AVSEA demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 22 novembre 2018 en ce que son dispositif n’a pas statué sur l’irrecevabilité partielle tirée de la prescription des demandes de rappels de salaires formulées par Mme Z Y, pourtant expressément prononcée dans les motifs,
Statuant à nouveau,
— de dire irrecevables puisque prescrites les demandes de rappel de salaires formulées par Mme Z Y pour la période antérieure au 5 mai 2014,
Pour le surplus,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 22 novembre 2018,
En conséquence,
— de débouter purement et simplement Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la demande de requalification.
En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l’employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
Mme Z Y expose qu’elle dispose de la classification d’agent administratif principal mais qu’elle exerce en réalité des fonctions correspondant à la classification de technicien qualifié.
Il ressort de la nomenclature de classification de la convention collective applicable que:
— l’agent administratif principal 'assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative' ;
— le technicien qualifié 'est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées ; dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées ; il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution ; l’emploi est accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV ( baccalauréat)'.
Mme Z Y justifie être titulaire d’un baccalauréat professionnel.
L’examen de la fiche de poste de Mme Y fait apparaître que, s’agissant de la fonction d’accueil, du traitement du courrier ou de la saisie des données relatives au fonctionnement du service, la salariée assure des travaux requérant une certaine initiative (organisation physique de l’accueil, gestion de l’attente des usagers et filtrage des appels téléphoniques, encaissement des chèques et tenue du cahier correspondant, gestion du planning des véhicules…).
Il ressort des attestations établies par Mmes B C et D E que Mme Y se voyait confier 'la constitution des dossiers administratifs des nouvelles mesures’ ; or, cette tâche constitue une 'mission spécifique’ de la fiche de poste d’agent d’accueil spécialisé, fonction correspondant à la qualification de technicien spécialisé.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que Mme Z Y remplissait des fonctions relevant de la classification de technicien qualifié.
L’association AVSEA expose que la demande de requalification présentée par Mme Y est irrecevable comme prescrite, dans la mesure où le reclassement sollicité suppose l’application à la situation de la salarié de coefficients supérieurs à ceux dont elle bénéficiait en qualité d’agent administratif sur une période antérieure à celle de la prescription triennale prévue par les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail ; toutefois, cette prescription ne s’applique qu’aux sommes concernées par le rappel de paiement de rémunérations et non aux éléments permettant le calcul de celles-ci, et en particulier les éléments constituant l’évolution du classement indiciaire du salarié concerné.
Mme Z Y ayant présenté sa demande de rappel de salaire par conclusions du 5 mai 2017, il ne pourra être fait droit à la demande que pour les sommes dues à compter du 5 mai 2014.
Au regard des dispositions de la convention collective applicable et de l’ancienneté de Mme Y, il sera retenu pour le calcul du rappel de rémunération le coefficient 482 du 5 mai 2014 au 31 août 2017, et de 513 pour la période de septembre à décembre 2017 ;
Sur cette base, et au regard de l’évolution de la valeur du point d’indice pour la période, il sera fait droit à la demande à hauteur des sommes de:
— 2376, 40 euros pour l’année 2014 ;
— 2015,35 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2015 ;
— 7760,64 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 ;
— 1293,44 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 ;
Soit un total de 13 445,83 euros, outre la somme de 1344,58 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention collective applicable, Mme Z Y a droit à une indemnité de sujétion au taux de 8,21 %; il sera fait droit à cette demande, qui s’applique sur le montant du rappel de rémunération, à hauteur de la somme de 1103,90 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la demande relative à l’application du principe ' à travail égal, salaire égale’ est sans objet.
— Sur la demande relative au repos compensateur.
Mme Z Y expose qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, l’employeur lui ayant imposé des repos compensateurs sans respecter l’obligation d’information qui lui incombe s’agissant de cette substitution.
Mme Z Y justifie des heures supplémentaires qu’elle a effectuées par la production des formulaires de 'demande de récupération', demandes validées par l’employeur.
L’employeur ne démontre pas avoir informé la salariée du droit à repos compensateur prévu par les dispositions de l’article D 3171-11 du code du travail ; dès lors, Mme Y, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce manquement, cette indemnisation comportant à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférent ;
Compte tenu des éléments apportés par Mme Y, il sera fait droit à la demande à hauteur de 718,80 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
L’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Epinal ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que l’emploi de Mme Z Y au sein de l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes correspond à la classification définie par la convention collective applicable à la relation de travail de technicien spécialisé ;
CONDAMNE l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes à payer à Mme Z Y la somme de 13 445,83 euros (treize mille quatre cent quarante cinq euros et quatre vingt trois centimes) à titre de rappel de rémunération, outre la somme de 1344,58 euros (mille trois cent quarante quatre euros et cinquante huit centimes) au titre des congés payés afférents ;
DIT la demande au titre du principe 'à travail égal salaire égal’ sans objet ;
CONDAMNE l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes à payer à Mme Z Y la somme de 718,80 euros (sept cent dix huit euros et quatre vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d’information concernant le droit à repos compensateur ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes aux dépens de la procédure de première instance et d’appel;
LA CONDAMNE à payer à Mme Z Y une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en 7 pages
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