Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2401025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2401025 les 30 avril 2024, 4 mars 2025 et 1er avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Devarenne Odaert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de procéder à la régularisation de sa situation administrative, de lui verser les traitements non versés ou répétées et de rembourser les frais médicaux engagés ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le recteur de l’académie de Reims aux fins de procéder à une expertise médicale ;
5°) de supprimer les écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires en défense produits par le recteur de l’académie de Reims ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2025, 26 février 2025 et
10 mars 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le tribunal procède à une expertise médicale sur l’état de santé de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2402045 le 16 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 26 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2025, 26 février 2025 et
10 mars 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le tribunal procède à une expertise médicale sur l’état de santé de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 septembre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2402861 les 18 novembre 2024 et 10 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Devarenne Odaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 26 avril 2023
au 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 26 avril 2024
au 25 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 26 avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 26 avril 2022, dans un délai d’un mois à compter
de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article 43 du décret du 16 septembre 1985, les articles 27 et 48 du décret du 16 septembre 1985 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et l’article 28 du décret du 14 mars 1986 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2025 et 27 janvier 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a accordé à Mme B… un congé de longue durée à partir
du 26 avril 2022 par cinq arrêtés du 13 janvier 2025 en exécution de l’ordonnance de référé n°2402864 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant Mme B…,
- et les explications de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été affectée au rectorat de l’académie de Reims en 2009 en tant que gestionnaire des personnels d’inspection, avant d’être mutée dans l’intérêt du service en 2016 sur les fonctions d’adjointe au chef du service des affaires juridiques, devenu service interacadémique des affaires juridiques Grand Est. A partir de janvier 2022, date à laquelle une nouvelle personne a exercé les fonctions de chef de ce service, Mme B… a constaté une dégradation de ses conditions de travail. A la suite d’un entretien le 26 avril 2022, elle a été placée en arrêt de travail. Par un courrier du 21 mars 2023, Mme B… a demandé au recteur de l’académie de Reims de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service à compter
du 26 avril 2022. Par un courrier du 18 mars 2024, le recteur de l’académie de Reims a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête n°2401025, Mme B… demande l’annulation de cette décision. Par un courrier du 13 février 2024, Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 26 avril 2022. Par une décision
du 10 avril 2024, le recteur de l’académie de Reims a rejeté sa demande. Par la requête n°2402045, Mme B… demande l’annulation de cette décision. Par un courrier du 16 avril 2024, Mme B… a sollicité son placement en congé de longue maladie. Le conseil médical a émis un avis défavorable le 12 septembre 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le recteur de l’académie de Reims a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 avril 2023 jusqu’au 25 avril 2024. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le recteur a prolongé sa disponibilité d’office pour raison de santé. Par la requête n°2402861, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Les requêtes n°2401025, n°2402045 et n°2402861 de Mme B… concernent un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2401025 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation personnelle de cette dernière.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher
la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier
si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont
la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Pour justifier sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif sévère diagnostiqué le 27 avril 2022, Mme B… soutient qu’elle a exercé ses fonctions dans un contexte de surcharge de travail depuis 2016, que la nouvelle responsable du service interacadémique des affaires juridiques Grand Est à partir
du 1er janvier 2022 a été à l’origine de relations de travail dégradées et qu’elle ne présentait aucune pathologie antérieure. Toutefois, les documents qu’elle produit à l’appui de ses allégations, notamment ses comptes-rendus d’entretien professionnel, des échanges épars dans le cadre de ses fonctions ainsi que des documents médicaux ne suffisent pas à caractériser un contexte professionnel pathogène. La seule existence d’un courriel dans lequel il est question, sur le ton de l’ironie, de « lapidation en place publique » de Mme B… n’est pas davantage de nature à caractériser des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, bien que ces propos soient déplacés. De plus, si Mme B… soutient que son état de santé s’est dégradé en réaction à l’entretien du 26 avril 2022 au cours duquel il lui aurait été reproché de « ne pas s’épanouir suffisamment dans le travail » et dont le dysfonctionnement du service lui aurait été imputé, elle ne produit aucun élément sur le contenu et le déroulé de cet entretien. Dans ces conditions, alors même que l’avis du médecin du travail et celui de l’expert n’ont pas été suivis par le conseil médical qui a entendu l’intéressée, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Au sein du mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le paragraphe commençant par « au regard de l’ensemble de ces éléments » et se terminant par « au sein du service des affaires juridiques » et le passage compris entre « se montrer insistante lorsqu’elle veut obtenir quelque chose » et « semble incapable d’accepter toute critique » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur la requête n° 2402045 :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
D’autre part, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. » Selon les termes de l’article 47-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.» Aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : « I. – La déclaration d’accident de service (…) prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
Il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a examiné Mme B…
le 27 avril 2022 a établi un certificat médical d’accident du travail, qui constitue le certificat médical prévu par le 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mme B… n’en aurait reçu communication que le 13 février 2024, lorsqu’elle a transmis ce certificat aux services du rectorat de l’académie de Reims. Aussi,
la déclaration d’accident de service effectuée par Mme B… et enregistrée le 13 février 2024, qui a été présentée au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de ce certificat, tel que prévu par les dispositions de l’article 47-3 précitées dudit décret, est tardive. En l’absence de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime dont se prévaudrait Mme B… qui aurait empêché cette dernière de faire sa déclaration d’accident dans le délai requis, le recteur de l’académie de Reims était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service. Par suite, l’unique moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par Mme B… à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation est inopérant et doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement du 26 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur la requête n°2402861 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu soulevée par le recteur :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Reims a placé Mme B… en congé de longue durée à compter
du 26 avril 2022 par cinq arrêtés du 13 janvier 2025. Ces arrêtés ont été pris en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par une ordonnance n°2402864 du 2 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que
le recteur de l’académie de Reims ait entendu donner un caractère provisoire à ces décisions, adoptées en exécution de l’ordonnance précitée mais qui n’est pas visée, tandis que le recteur a adopté ces arrêtés à l’issue d’une nouvelle procédure, après une nouvelle réunion du conseil médical le 9 janvier 2025. Par suite, ces arrêtés doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés des 16 et 18 septembre 2024, ainsi que le fait valoir le recteur en défense. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2402861 de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requêtes n°2401025 et n°2402045 et le surplus des conclusions de la requête n°2402861 sont rejetés.
Article 4 : Le paragraphe du mémoire en défense enregistré le 7 février 2025 commençant par « au regard de l’ensemble de ces éléments » et se terminant par « au sein du service des affaires juridiques » et le passage du même mémoire en défense compris entre « se montrer insistante lorsqu’elle veut obtenir quelque chose » et « semble incapable d’accepter toute critique » sont supprimés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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